Rapport sur les résultats
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages
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toujours être saisie dans ce cas, ou si l’on pourrait aménager une solution analogue à l’art. 382, al. 3, CC2.
4.2.3 Modifications proposées à l’art. 5
TG propose d’ajouter que le supplément de prime d’un enfant est couvert par les parents de manière solidaire ou par le tuteur.
La COPMA explique que le supplément de prime ne peut pas être dû par le tuteur, qui n’agit jamais en son nom propre. Il convient donc de préciser dans la disposition légale que la responsabilité du tuteur est régie par l’art. 454 CC (ce qui indiquera qu’il n’est pas personnellement responsable, mais que la responsabilité incombe au canton).
4.2.4 Modifications proposées aux art. 61a et 64
TG et curafutura demandent d’ajouter aux art. 61a, al. 1, 64, al. 1bis, et 64a, al. 1bis, que les primes sont dues par les parents de manière solidaire ou par le tuteur.
Santésuisse propose que les parents assument une responsabilité commune. Ce devrait être à eux de déterminer comment la responsabilité de la dette de la prime sera réglée. Il n’appartient pas à l’assureur-maladie de vérifier les règles convenues entre les parents et leur bonne application.
L’Association suisse des magistrats de l’ordre judiciaire, ASM, déclare qu’il ne ressort pas de l’avant-projet jusqu’à quel stade de la procédure un parent peut apporter la preuve libératoire prévue. Elle admet que si les parents vivent séparés, il est en général réglé, lequel d’entre eux paie les primes et que c’est en principe celui qui a le droit de garde, tandis que l’autre paie des contributions d’entretien. C’est pourquoi elle demande que, jusqu’à la fin du mois au cours duquel l’enfant atteint sa majorité, ses primes soient dues exclusivement par le parent auprès duquel il est officiellement enregistré. Si les deux parents vivent avec l’enfant dans le même ménage, les primes doivent être dues solidairement par les parents. Lorsque les parents vivent séparés, il doit être possible de s’écarter de ce principe et de prévoir que c’est l’autre parent qui est redevable des primes de l’enfant. L’assureur doit être informé d’une telle décision. Ainsi, on évite que la réglementation de l’entretien ne soit remise en cause par une responsabilité solidaire. Sinon le parent débiteur de contributions d’entretien risquerait de devoir payer à double.
La SDRCA est favorable à ce que les parents ne soient plus solidairement responsables des primes d’assurance-maladie de leurs enfants après un divorce. En revanche, elle aurait des réserves si la solidarité devait disparaître dès la conclusion d’un accord de séparation.
Le Groupe Mutuel indique que l’obligation de payer les primes doit être également réglementée pour les enfants placés sous tutelle.
4.2.5 Modification proposée à l’art. 64a, al. 1bis
L’USAM, curafutura, le Groupe Mutuel, santésuisse et l’OM-AM (Office de médiation de l’assurance-maladie) demandent la suppression de l’expression « en principe ». À défaut, il faudrait énoncer des exceptions.
2 L’art. 382, al. 3, CC est libellé comme suit : « Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d’assistance. »