Rapport sur les résultats
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages
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4.11 Disposition transitoire concernant les cessions (al. 1)
4.11.1 Participants demandant la suppression de cet alinéa
La CDS et 11 cantons (AI, BE, FR, GL, GR, LU, JU, NW, SO, VD, VS) demandent que les assureurs cèdent les actes de défaut de biens aux cantons en échange de la prise en charge de 85 % des créances. Cela rendrait cet alinéa superflu.
ZG et l’USAM proposent que les cantons puissent reprendre les actes de défaut de biens contre la prise en charge de respectivement 88 et 92 % des montants qui y sont inscrits. Cela rendrait aussi cet alinéa superflu.
TG relève que les cantons versent aux assureurs 85 % des arriérés (primes, participation aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuite), mais que les actes de défaut de biens contiennent de surcroît les émoluments internes des assureurs. Pour qu’une cession puisse avoir lieu, il faut clarifier ce qu’il advient de ces frais. Si les assureurs avaient le droit de faire prendre en charge proportionnellement ces frais par les cantons, un supplément de 3 % ne serait pas justifié. Il faudrait alors renoncer à tout supplément.
Selon curafutura, que les cantons puissent choisir la procédure ou qu’ils doivent tous appliquer la même, il faut que cela ne concerne que les cas futurs, à compter de la date d’entrée en vigueur. Pour les actes de défaut de biens délivrés avant cette date, la procédure actuelle devrait continuer à s’appliquer, car ces cas sont gérés par les assureurs. Une cession d’anciennes affaires ne serait avantageuse ni pour les clients ni pour le canton (en raison des conventions de recouvrement, notamment).
Santésuisse et le Groupe Mutuel rejettent cet alinéa, au motif que ce serait une charge pour les assureurs et les cantons.
Santésuisse explique que les montants qui n’étaient pas comptabilisés auparavant comme remboursables sur les actes de défaut de biens devront l’être dorénavant (85 % + 3 %). La différence (les 12 % restants) doit être entièrement annulée. Si une partie des acomptes de recouvrement a déjà été payée, le montant restant doit être calculé. En outre, toute convention de recouvrement conclue doit aussi être résiliée. Qu’advient-il des créances inscrites dans les actes de défaut de biens qui font l’objet de poursuite ? Le canton risque aussi de recevoir des actes défaut de biens de personnes défuntes.
Les cantons et les assureurs doivent pouvoir convenir que l’assureur cède au canton une créance antérieure à l’entrée en vigueur. Le canton devra dédommager l’assureur de manière appropriée. Les deux pourront ainsi veiller à ce que leurs frais administratifs restent raisonnables.
Le Groupe Mutuel relève que la disposition ne prévoit aucune limite de temps. Les cantons pourraient donc exiger la cession d’affaires portant sur une période de 20 ans. La plupart des actes de défaut de biens sont sous forme papier, ce qui impliquerait le transfert de nombreux documents. Des problèmes se posent avec les créances inscrites sur des actes de défaut de biens qui ont été partiellement remboursées (calcul du solde) ou qui ont été cédées à des agences de recouvrement (égalité de traitement entre assurés).
4.11.2 Participants approuvant cet alinéa
BS approuve cet alinéa, car il permet aux assurés de changer d’assureur même si des actes de défaut de biens ont été délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification de loi. Il semble objectivement justifié que le canton puisse les prendre en charge à un prix inférieur à celui qui s’appliquera aux futurs actes de défaut de biens, vu le risque de recouvrement clairement plus élevé : en effet, dans de nombreux cas de dettes anciennes, une remise de dette est indiquée si l’on ne veut pas mettre en péril l’indépendance financière du débiteur.
DCS et le CSP-CH approuvent aussi cet alinéa. Ils proposent d’y préciser que l’assuré peut de nouveau changer d’assureur une fois la cession effectuée.