Rapport sur les résultats

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 22Fedlex · Rapport sur les résultats

il n’est pas exclu que les grands assureurs créent des modèles alternatifs spécifiquement pour les assurés en retard de paiement. Selon la SDRCA, cette mesure suscite des inquiétudes, car la raison de la défaillance de l’assuré n’est pas demandée. De plus, la Commission n’a pas exposé les raisons justifiant une exception.

4.8.3 Autres propositions

JU propose la modification suivante : « En cas de prise en charge des créances au sens de l’al. 4 par le canton, ce dernier peut affilier d’office l’assuré à un des assureurs pratiquant une prime inférieure à la moyenne cantonale, dans un modèle d’assurance avec choix limité du fournisseur de prestations. Une nouvelle affiliation d’office ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de trois ans ».

Bien que favorable à cet alinéa, VD estime que cette modification peut avoir des effets néfastes sur la prise en charge des assurés concernés, en particulier s’il s’agit d’assurés atteints de maladies chroniques. En conséquence, le choix du nouveau modèle ne devrait pas être laissé à l'assureur, mais à l’assuré ou à son représentant. De cette manière, la solution retenue répondrait mieux aux besoins de l’assuré, sachant que les modèles alternatifs ont des limitations ou des sanctions très variables.

mfe estime que l’assuré qui est transféré dans une assurance avec choix limité du fournisseur de prestations doit être consentant. Par contre, mfe propose que les personnes avec des arriérés de primes puissent être tenues de s’assurer auprès d’assurances ayant des primes plus basses, mais sans limitation du choix du fournisseur de prestations.

4.9 Exception à l’interdiction de changer d’assureur pour les jeunes adultes (art. 64a, al. 7ter)

La CDS, plusieurs cantons, curafutura, santésuisse et l’OM-AM demandent que l’interdiction de changer d’assureur en cas de primes pour enfant non payées soit plus clairement définie. Ils approuvent l’idée que les jeunes adultes ne devraient pas être empêchés de changer d’assureur ou de forme d’assurance à cause de montants impayés datant de leur enfance.

4.10 Échange de données (art. 64a, al. 7quater et 8)

La CDS et tous les cantons approuvent l’idée que les cantons et les assureurs soient obligés d’échanger leurs données relatives à l’art. 64a LAMal de manière uniforme, par analogie avec le système établi pour les réductions de primes visées à l’art. 65, al. 2, LAMal, qui a fait ses preuves. La CDS et santésuisse ont mis en place un tel échange (sur une base volontaire) depuis 2017.

L’USAM, santésuisse et le Groupe Mutuel demandent qu’il soit précisé que les données sont échangées par voie électronique. Curafutura n’a pas fait de commentaire sur ce point.

Caritas CH suggère que l’échange de données soit également utilisé pour identifier et prévenir la double assurance, et que ce soit prévu dans la législation. Toutefois, l’échange de données devrait être limité aux informations indispensables3.

3 Remarque de l’OFSP : le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie au 1er janvier 2021. Depuis cette date, l’Institution commune LAMal peut signaler aux assureurs si leurs assurés sont assurés à double. Ainsi, les assureurs pourront vérifier la relation d’assurance et y mettre fin si elle est contraire à la loi.