Rapport sur les résultats

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages

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5.3 Modifier l’art. 43 LP4

ZH propose que la poursuite par voie de saisie soit autorisée pour les propriétaires d’une entreprise individuelle : le droit actuel prévoit pour eux que la poursuite se continue par voie de faillite (art. 39, al. 1, ch. 1, LP). Cette procédure s’applique aussi pour les créances des assureurs-maladie. Or, les émoluments dus en cas de poursuite par voie de faillite sont d’au moins 2000 francs, et donc plusieurs fois supérieurs à ceux prévus en cas de poursuite par voie de saisie. Environ deux tiers des procédures de faillite menées dans le canton de Zurich (environ 2000 par an au total) concernent des créances d’assureurs-maladie à l’encontre de chefs d’une raison individuelle. Afin de réduire les frais de poursuite liés à des créances arriérées des assureurs-maladie, il faudrait modifier la LP de manière à ce que celles-ci puissent également être recouvrées auprès des chefs d’une raison individuelle moyennant une poursuite par voie de saisie. Une réglementation similaire existe déjà aujourd’hui pour un certain nombre de créances, telles qu’impôts, contributions, émoluments, et en particulier les primes de l’assurance-accidents obligatoire (voir art. 43 LP). ZH propose donc de modifier cet article comme suit :

« Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour : …

1ter. le recouvrement des primes et participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins ; »

Les préposés aux poursuites proposent également de réfléchir à cela.

5.4 Modifications dans la procédure de poursuite

Le PSS, les Verts et l’USS proposent que les offices des poursuites incluent les primes d’assurance-maladie, les participations aux coûts et les créances arriérées afférentes dans le revenu insaisissable prévu par le droit de la poursuite.

Les Préposés aux poursuites expliquent que les primes d’assurance-maladie en cours font en principe partie du minimum vital. Toutefois, si un débiteur ne paie pas ses primes, celles-ci ne peuvent être incluses d’emblée dans le minimum vital. Le débiteur doit donc payer les primes au début du mois et peut se les faire rembourser sur la part saisie de son revenu. Malheureusement, de nombreux débiteurs ne font pas usage de cette possibilité et les primes d’assurance-maladie restent impayées ; il en résulte de nouveaux frais de poursuite.

On pourrait y remédier, par exemple en permettant aux assureurs-maladie de participer à une procédure de saisie par analogie avec l’art. 111 LP, sans engager préalablement une poursuite, notamment pour les créances de primes en cours.

5.5 Propositions de modification de l’OAMal

AG propose que les assureurs soient tenus de séparer les polices des enfants de celles de leurs parents ou représentants légaux lorsque les enfants atteignent l’âge de la majorité.

Pour BS, il faudrait exiger des assureurs qu’ils informent les enfants et les jeunes adultes de leurs droits en temps utile.

4 Art. 43 LP Exceptions à la poursuite par voie de faillite Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour : 1. le recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire ; 1bis. le recouvrement de primes de l’assurance-accidents obligatoire ; 2. le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat4 ; 3. la constitution de sûretés.