Rapport sur les résultats
Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages
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le Conseil fédéral soit disposé à l’abaisser par une modification de l’ordonnance, il faudrait prévoir dans la LAMal un taux d’intérêt moratoire de 2 % au maximum. Vu la fréquence des révisions de la loi, ce taux pourrait être ajusté en tout temps si nécessaire.
– Suffisance d’un acte de défaut de biens antérieur établi en vertu de l’art. 115, al. 1, LP :
conformément au droit en vigueur, les cantons doivent verser aux assureurs 85 % des créances « pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré » (art. 64a, al. 3 et 4, LAMal). L’accent est mis sur la délivrance d’un acte de défaut de biens. Pour obtenir un tel acte, les assureurs doivent suivre toute la procédure de poursuite. Il en résulte des frais élevés, régulièrement compris entre 200 et 300 francs, lesquels doivent être avancés par les assureurs et remboursés par les cantons à hauteur de 85 %. Il n’est pas judicieux d’exiger un acte de défaut de biens s’il apparaît, au vu des circonstances, que le débiteur est insolvable. L’insolvabilité d’une personne est établie avec une certitude suffisante si un acte de défaut de biens produit à son encontre dans un passé récent montre l’absence de biens saisissables (représenté par le procès-verbal de saisie visé à l’art. 115, al. 1, LP).
En ce sens, les cantons devraient aussi payer 85 % des créances impayées de l’assureur si celui-ci prouve qu’un procès-verbal de saisie (valant comme acte de défaut de biens en vertu de l’art. 115, al. 1, LP) a été établi à l’encontre de l’assuré au plus tard six mois avant l’échéance de la créance. En outre, il convient de préciser dans la disposition qu’aucun intérêt moratoire n’est dû à partir du moment où l’assureur annonce le cas au canton. En effet, le créancier ne peut réclamer des intérêts au débiteur dès lors que la créance a été constatée par acte de défaut de biens (art. 149, al. 4, LP).
Les préposés aux poursuites proposent également cela.
ZH propose de compléter l’art. 64a, al. 3, LAMal comme suit :
« L’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant des créances relevant de l’assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires de 2 % tout au plus et émoluments occasionnés par la procédure de poursuite) :
a. pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée ; ou
b. en sus desquelles l’insolvabilité de l’assuré a été constatée par un acte de défaut de biens au sens de l’art. 115, al. 1, LP établi au plus tard six mois avant l’échéance des créances de l’assureur ; l’obligation de l’assuré de payer des intérêts prend fin le jour où la créance est annoncée au canton.
Il demande ... »
5.2 Réduire la charge des primes
Le PSS et l’USS soulignent que plusieurs cantons accordent moins de réductions de primes depuis quelques années. Selon le monitorage des réductions de primes tenu par l’OFSP, dans nombre de cantons, les primes d’assurance-maladie des ménages représentent une charge qui dépasse 15 % du revenu disponible. En même temps, les montants que les cantons doivent payer pour les primes arriérées ont fortement augmenté. Il serait donc indispensable d’établir un correctif : la charge des primes ne devrait pas représenter plus de 10 % du revenu disponible. C’est ce que demande l’initiative populaire fédérale « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes) » lancée par le PSS.