Rapport sur les résultats

Consultation 2020/32: Iv.ct. TG 16.312. Exécution de l'obligation de payer les primes. Modification de l'article 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie · 32 pages

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4.7.3.2 Défavorables à une définition

La CDS et 8 cantons (AI, GL, GR, SO, TI, UR, ZG, ZH) rejettent la définition proposée d’une prestation relevant de la médecine d’urgence, car elle est inadaptée à la pratique médicale et n’apporte pas plus de sécurité du droit qu’aujourd’hui. Si l’on voulait conserver les listes des assurés en retard de paiement, il faudrait indiquer dans la LAMal que le médecin traitant décide en définitive si un traitement d’urgence s’impose. Les assureurs ne devraient pas avoir à réexaminer cette évaluation. BS estime que la formulation est trop imprécise et ne va pas aider les fournisseurs de prestations à décider si le critère de l’urgence est rempli ou non. Cette incertitude va donner lieu à des litiges complexes.

Selon le PSS, la proposition de la minorité de la Commission, qui souhaite maintenir la possibilité de tenir des listes d’assurés en retard de paiement et de suspendre les prestations, mais en introduisant une définition pour les prestations de médecine d’urgence, doit être combattue fermement. La définition restrictive pour les prestations de médecine d’urgence qui en découlerait risque de conduire de nouveau à des drames.

Curafutura, santésuisse et le Groupe Mutuel rejettent la définition de la médecine d’urgence. Selon curafutura, elle est problématique et le risque existe que, dans certains cas, les soins médicaux de base ne puissent être garantis. Pour santésuisse, l’interprétation doit donc être laissée au cas par cas au personnel médical responsable.

Caritas CH a constaté par le biais de son service d’aide au désendettement que dans certains cas, il arrive que le médecin qualifie le traitement d’urgence, alors que l’assureur le dénie et refuse de prendre en charge la prestation. Une définition légale de la notion d’urgence n’y changerait rien, car celle-ci dépend également de l'interprétation de chaque cas particulier. MFÄF est favorable aux listes pour éviter la déresponsabilisation des assurés, mais toutefois opposé à définir la médecine d’urgence.

4.8 Art. 64a al. 7bis : Affiliation à une assurance avec choix limité du fournisseur de prestations

4.8.1 Favorables à cet alinéa

La CDS et 13 cantons (AG, BE, BS, GL, GR, LU, NE, OW, SO, TI, UR, VD, ZH) se félicitent de ce complément, selon lequel les futurs assurés en défaut de paiement devront être affiliés à un modèle d’assurance avec choix limité du fournisseur de prestations. Il faudrait de plus garantir que c’est un modèle avec prime réduite. Ils considèrent également qu’il est judicieux que le Conseil fédéral puisse prévoir des exceptions et édicter d’autres dispositions, car il faut garantir que les personnes atteintes d’une maladie chronique et les personnes avec un handicap ne subissent pas d’inconvénients. BE précise que le Conseil fédéral devrait régler la procédure lorsque que l’assureur ne propose pas de modèle au lieu de domicile de l’assuré. BL estime que c’est une mesure judicieuse et que le passage au modèle médecin de famille ou HMO permet de réduire les primes ainsi que les coûts des soins de santé. FR et VS trouvent judicieux de prévoir des exceptions, car il est impossible d'anticiper le comportement des assurés affiliés contre leur volonté à un modèle médecin de famille, HMO ou de télémédecine.

Le PLR soutient la proposition, car ces modèles d’assurance permettent de limiter les coûts tout en garantissant un niveau de qualité au moins aussi élevé. Une restriction de la liberté de choix est une intervention supportable pour les assurés qui ne s’acquittent pas de leurs primes. Cette restriction devient caduque lorsque la dette est réglée. L’UDC est également favorable à la proposition.