Rapport explicatif

Consultation 2020/40: La loi fédéral urgente sur le soutien des transports publics durant la crise de la COVID-19 · 26 pages

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6.4 Conséquences environnementales

Les mesures de soutien assurent que les transports publics et le transport ferroviaire de marchandises maintiennent leur effet positif sur l’environnement et sur le climat.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Les modifications législatives proposées reposent sur les normes de compétences pertinentes de la Constitution (Cst.)15.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les mesures de soutien proposées par le présent projet mis en consultation sont compatibles avec les engagements bilatéraux de la Suisse envers l’UE.

7.3 Forme de l’acte à adopter

La mise en œuvre des différentes mesures de soutien des transports publics et du transport ferroviaire de marchandises requiert la modification de quatre lois fédérales sujettes au référendum selon l’art. 141, al. 1, let. a, Cst. Le présent projet de loi rassemble ces modifications en un acte modificateur prenant la forme d’une loi fédérale. Si les mesures doivent pouvoir déployer leurs effets en 2020, les bases légales doivent être traitées par le Parlement lors de la session d’automne 2020. Dans l’intérêt d’une politique efficace, une procédure extraordinaire s’impose. Pour ces raisons, la loi fédérale, dont la durée de validité est limitée, doit être déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Comme sa durée de validité est supérieure à une année, elle est sujette au référendum conformément à l’art. 141, al. 1, let. b, Cst.

7.4 Frein aux dépenses

Les dépenses liées à la mise en œuvre des mesures proposées dans le présent projet constituent des dépenses extraordinaires de la Confédération visant à endiguer les effets de la crise du COVID-19 au sens de l’art. 15 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)16. Conformément à l’art. 17a LFC, les dépenses extraordinaires sont inscrites à titre de charge dans un compte d’amortissement tenu hors du compte d’État.

15 RS 101

16 RS 611.0