Rapport sur les résultats

Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages

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Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2

La restriction aux terrains attenants à des zones à bâtir doit être supprimée (AG, GE, SH, VD ; PLR, GPS ; USP ; AEE Suisse, Alpiq, Ökostrom Schweiz) ; elle doit être réexaminée (BE). Il existe le risque que l’exécution et les tribunaux tirent la conclusion inverse de cette disposition en affirmant que les installations solaires sur des structures non attenantes à des zones à bâtir ne sont pas imposées par leur destination (BE ; Les Verts ; USP), il faut donc préciser ce point dans l’ordonnance (BE). Sur les terrains où l’on utilise déjà des tunnels plastiques et des serres, la mise en place d’installations solaires doit être autorisée, puisqu’il n’en résulte pas d’atteintes supplémentaires aux paysages (SH, VD).

Le fait que les secteurs soient attenants à des zones construites ou qu’il s’agisse d’installations

expérimentales ou de recherche doit suffire (PSS).

La disposition doit être étendue aux secteurs situés dans la zone d’agriculture intensive ou attenants à cette dernière, aux surfaces servant à des cultures spécifiques pluriannuelles (Fruit-Union Suisse,

Verband Berner Früchte).

À la place de « dans une partie du territoire attenante à la zone à bâtir », il suffit d’écrire « dans une partie du territoire proche de la zone à bâtir ou d’infrastructures telles que les routes ou les voies ferrées » (FDP Weiningen).

Avec cette disposition, de nombreuses installations agrivoltaïques deviendraient contraires à

l’affectation de la zone (Les Verts ; USP). Il existe suffisamment d’autres critères, relevant par exemple de la protection de la nature ou du patrimoine, qui ont un effet restrictif sur la procédure d’autorisation. Ben entendu, dans le cadre de cette procédure, il faut aussi veiller à ce que le site prévu pour de telles installations puisse être équipé sans frais excessifs (USP). Pour permettre un développement

dynamique de l’agrivoltaïque sur les structures souhaitées tout en empêchant les évolutions

indésirables, nous proposons que la Confédération dresse une liste positive des systèmes de

production et des structures envisageables. Si de nouvelles possibilités techniques apparaissent, elle pourra aisément compléter cette liste en concertation avec les agriculteurs et la protection du paysage. Il en va de même des évolutions indésirables (USP). Une liste positive de ce type, qui pourrait prendre la forme d’une directive ou d’un guide de planification, devrait mentionner en particulier les installations sur les cultures spéciales. Les ombrières fixes sur prairies ne devraient pas y figurer puisqu’il existe des alternatives naturelles, sans constructions, comme les arbres. En revanche, la liste devrait

mentionner impérativement les constructions mobilières, les générateurs solaires mobiles, etc. (USP).

Le lien étroit entre de telles installations et le lieu de leur implantation est insuffisamment justifié

(ZHAW).

La qualité du paysage est étroitement liée à la perception claire d’une limite entre zones bâties et espaces ouverts : lorsque cette démarcation se perd, le paysage devient nettement plus pauvre et plus banal (TI). De notre point de vue, l’agrivoltaïque doit donc être encouragé par une planification spéciale et non par un régime d’autorisations exceptionnelles (TI). La sécurité alimentaire du pays, qui est un objectif constitutionnel, et la protection des surfaces d’assolement sont prioritaires (CDCA, USPF). Il est difficile d’imaginer la pose de capteurs solaires dans les champs en laissant l’agriculture se

déployer en dessous tout en revendiquant de meilleurs rendements grâce à cette superposition (NE ; CDCA). Ce type d’agriculture n’a pas encore été inventé (CDCA).

Le démontage des installations doit être réglé. Les bâtiments agricoles n’obtiennent une autorisation de construire que s’il est mentionné qu’ils doivent être démontés lorsque l’exploitation est abandonnée (AH).

Il faut préciser (par analogie avec les art. 36 et 37 OAT) dans quels cas la procédure de planification peut être supprimée conformément à l’art. 16a LAT (ZH). Selon la jurisprudence, les installations (non conformes à l’affectation de la zone) de taille importante sont soumises à l’obligation de plan

d’affectation, ce qui ne peut être contourné au moyen de dérogations (ZHAW).

La question de savoir si les installations photovoltaïques (au sol) seront réalisables plus simplement à l’avenir ou pas revêt une importance telle qu’elle aurait besoin d’une base telle qu’une loi au sens formel (ZHAW). 14/25

BFE-D-08663401/636