Rapport sur les résultats
Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages
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Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2
sans autorisation d’installations photovoltaïques, l’éblouissement qu’elles causent peut retarder, et parfois même empêcher leur réalisation en raison de droits de défense en matière de propriété
découlant du droit de voisinage. Cela va à l’encontre d’un développement rapide, sur de grandes surfaces, des énergies renouvelables. Nous pensons qu’il est urgent de concevoir, au niveau fédéral, des solutions concrètes et applicables permettant de résoudre ce conflit d’objectifs (LU).
2.1.2.4.4 Potentiel de synergies avec les toitures et façades végétalisées
Il faut exiger dans un autre alinéa que le potentiel de synergies entre le photovoltaïque et les surfaces végétalisées ainsi que les bénéfices pour la protection du climat, l’adaptation au changement
climatique et la biodiversité soient examinés (PSS ; Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, FST).
2.1.3 Article 32c
2.1.3.1 Remarques générales
Nous soutenons cette disposition (BE, VS ; CKW, Energie Zukunft Schweiz, InfraWatt, LAVEBA Genossenschaft, SIA, suissetec, USPI, ASCAD, UMS) particulièrement (ewz) ou dans son principe (GL ; SSES, VESE). Elle va dans la bonne direction (UDC ; Energie Zukunft Schweiz, SSES, VESE). Nous pensons qu’il serait opportun d’étudier la possibilité d’étendre encore le champ d’application de cet article à d’autres infrastructures hors de la zone à bâtir (VS ; UDC).
Nous ne nous prononçons pas sur cette disposition (SSPF).
Dans la perspective de l’application concrète, il faudrait faire référence dans ce nouvel article à la pesée des intérêts globale prévue par l’art. 24, let. b LAT (TG).
Si un projet non conforme à la zone, par ses dimensions ou sa configuration, a des incidences
importantes sur le régime d’affectation en vigueur, il ne peut être autorisé qu’avec modification
correspondante du plan d’affectation, du fait de l’obligation de planification générale prévue par
l’art. 2 LAT. Pour les constructions et installations qui par nature ne peuvent être correctement saisies que par une procédure de planification, aucune autorisation d’exception ne peut être accordée (ATF 14 II 255 consid. 3). On peut supposer que c’est rarement le cas pour les installations solaires peu visibles disposées sur des façades banales de bâtiments situés en dehors de la zone à bâtir, mais pour des installations placées sur des barrages, sur des lacs de retenue ou au-dessus de surfaces agricoles, cela devrait être plutôt la règle que l’exception. Pourtant, le P-OAT, tout comme les explications qui l’accompagnent, ne mentionne aucunement l’obligation de planification prévue par l’art. 2 et l’art. 8, al. 2 LAT. Cette obligation ne peut en aucun cas être compromise par les dispositions de l’OAT. Les commissions demandent que cela soit clairement précisé dans les explications. Compte tenu de l’obligation de planification, l’art. 32c P-OAT n’apportera une simplification des dérogations que pour les petites installations solaires sans incidences majeures et situées en dehors des aires protégées ou des objets protégés. Pour toutes les autres installations, il convient de rappeler qu’elles sont soumises à l’obligation de planification et le restent, y compris après la modification prévue de l’OAT (CFMH,
CFNP).
La CFNP et la CFMH constatent que ces dernières années, diverses installations solaires sur des façades, des barrages et des murs antibruit ont été autorisées et réalisées hors zone à bâtir, après que les autorités compétentes pour délivrer les attestations ont attesté que leur implantation était bien imposée par leur destination. Ainsi, les dispositions en vigueur de la législation sur l’aménagement du territoire et l’environnement n’empêchent manifestement pas l’utilisation de l’énergie solaire en dehors des zones à bâtir. Même l’art. 32c P-OAT ne permettra pas de faire l’économie d’une prise en compte de chaque cas particulier et d’une pesée des intérêts. Les commissions se demandent quelle sera l’utilité concrète du nouvel article 32c P-OAT dans la pratique (CFMH, CFNP).
Nous sommes d’accord sur le principe selon lequel le passage à la construction d’installations solaires en dehors des zones à bâtir doit se faire avec prudence. L’énergie solaire bénéficie d’un fort
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