Rapport sur les résultats

Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages

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Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2

techniques, et surtout économiques (Axpo, WWF). Il est important d’empêcher les incidences

négatives dans la procédure d’autorisation (WWF), notamment celles que les matériaux employés peuvent avoir sur la qualité de l’eau (WWF).

Cette disposition doit être précisée en ajoutant que l’autorisation d’installations solaires mobiles flottantes sur les lacs de retenue doit prendre en compte les incidences sur le paysage (SG).

Cette disposition doit être supprimée (TI, ZG ; CFMH, CFNP, Pro Natura). Nous demandons la

suppression de la lettre b (TI). Le droit cantonal n'autorise pas les installations photovoltaïques sur les lacs naturels ou artificiels. Nous pensons que cette disposition reflète les vues du Parlement sur ce type d'installation, qui, à notre avis, sont toujours d’actualité. Cependant, nous ne pouvons pas exclure la possibilité qu'il y ait des situations au niveau national où, de manière tout à fait exceptionnelle, de telles installations puissent être envisagées. Dans ce cas, ces installations devront être évaluées au cas par cas (en démontrant que leur implantation est imposée par leur destination) ou planifiées (TI).

L’obligation de planification doit être la règle (CFMH, CFNP).

Il faut supprimer « dans l’espace alpin » (BE, VD ; pvl, PSS ; SAB ; ADEV, AEE Suisse, ewz, Energie Zukunft Schweiz, Ökostrom Schweiz, OptimaSolar Suisse, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie,

SES, SIA, Swissolar) ou envisager cette suppression (AES). La limite d’altitude doit être expressément fixée à 1000 m au-dessus du niveau de la mer (FST) ; abaissée à 1000 m au-dessus du niveau de la mer (Les Verts) ; à 1000 m au-dessus du niveau de la mer ou aux « régions de montagne » (SSES, VESE). Il faut cependant considérer que les installations photovoltaïques sur les lacs de retenue ne doivent pas être traitées prioritairement ; il faut en premier lieu exploiter le potentiel dans les zones déjà construites ayant moins d’incidences sur la biodiversité (PSS).

Cette disposition ne doit pas être restreinte aux installations flottantes (Alpiq) et elle doit être étendue aux bassins de compensation (Alpiq).

Nous ne comprenons pas très bien comment les capteurs solaires vont être dégagés de la neige et la glace qui vont les recouvrir en hiver (NE).

Des modifications aussi spécifiques de l’OAT nuisent à sa lisibilité (TG).

2.1.3.2.5 Lettre c

Cette disposition est particulièrement saluée (Fruit-Union Suisse) ou saluée dans son principe (BE, SO ; Axpo, Bio Suisse, FDP Weiningen, FiBL, LAVEBA Genossenschaft, Verband Berner Früchte,

AES).

Cette disposition doit être supprimée (NE, OW, TI, ZG ; CDCA, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, SHS, PF, FST). Nous ne percevons pas le caractère imposé par la destination des installations solaires attenantes à des zones construites, qu’il soit positif ou négatif (CFMH, CFNP). Du point de vue des commissions (CFMH, CFNP), une base juridique de planification (p. ex. des zones agricoles spéciales) est préférable à un régime de dérogations pour ce type d’installations.

Cette disposition contient plusieurs faiblesses (GE). En l’état, son énoncé porte atteinte au principe constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et les parties non-constructibles du territoire (GE). Différentes notions utilisées dans les explications (« dans des secteurs peu sensibles » ou « dans des secteurs plutôt sensibles ») doivent être précisées de manière à supprimer toute ambiguïté et rendre leur application aisée (SG). La portée de cette disposition ne semble pas

suffisamment claire dans le projet mis en consultation (JU).

Une installation agrivoltaïque doit être conditionnée uniquement à sa double utilisation (LAVEBA Genossenschaft).

12/25 BFE-D-08663401/636