Rapport sur les résultats

Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages

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Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2

La dispense d’autorisation pour les installations solaires doit concerner aussi les parkings (NW, OW).

Le rapport explicatif doit mentionner clairement que les ombrières photovoltaïques pour parkings entrent dans la catégorie des « toits plats » ou « toits légèrement inclinés » (AG, AI, VS ; DTAP, CDE, SGV/ACS). Les ombrières photovoltaïques pour parkings doivent être dispensées d’autorisation (SO ; PLR, Les Verts ; Alpiq, Swissolar), au moins dans les zones d’activités économiques (SO ; AEE Suisse, PLR, Les Verts, PSS ; Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SES, SIA, FST,

Swissolar).

Le terme « toit légèrement incliné » doit être précisé, au moins dans les explications (AR, OW, ZH), par exemple : « Les toits légèrement inclinés sont ceux qui présentent une inclinaison maximale de 22° » (OW). Le projet visant à accroître la sécurité juridique, il convient soit de supprimer la mention « ou toits légèrement inclinés » (techniquement, les toits plats sont toujours légèrement inclinés), soit de définir un angle d’inclinaison maximal (TG).

Il faut préciser si la mention « dans une zone d’activités économiques » se rapporte uniquement aux toits légèrement inclinés ou aux toits plats (ZG).

Il doit être possible aussi de mettre en place sans autorisation des installations solaires sur les toitures végétalisées autorisées, après la réalisation de celles-ci. Il faut cependant garantir que la fonction de la toiture végétalisée sera préservée, resp. qu’une éventuelle modification est approuvée dans la

procédure d’autorisation régulière (WWF).

De manière générale, nous nous permettons pour finir de signaler que de notre point de vue, des modifications aussi spécifiques de l’OAT (adaptation suffisante des installations photovoltaïques sur les toits plats dans les zones d’activités économiques), qui nuisent à la clarté et à la concision de l’OAT, ne sauraient produire l’effet escompté (TG).

2.1.2.3.1 Let. a

Il s’agit d’une bonne solution si l’on veut conserver une disposition de ce type (AR).

La formulation « elles ne dépassent pas du toit de plus d’un mètre » manque de précision (SG ; Axpo, CKW, PUSCH-Gutzwiller, Romande Energie, SES, Swissolar, AES). Il est plus pertinent de se référer au bord du toit (ZH), ou à « l’arête supérieure du bord du toit » (BE, WWF). Il faut utiliser le terme « acrotère » (Axpo, CKW, AES). Du fait de l’ombre projetée par les acrotères, seule une petite partie de la surface du toit pourrait être utilisée (SG). L’acrotère doit pouvoir être dépassé d’un mètre (SG ; PSS), à partir de l’arête du bord du toit plat (Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, SES, FST).

Nous proposons de prévoir 1.20 m (NE). Dans le cas où une toiture est rénovée avec une sur-isolation et de la végétalisation, la hauteur de 1 m peut s’avérer insuffisante (VD). Nous proposons l'ajout d'une lettre c précisant que les installations solaires doivent être positionnées de manière à permettre une végétalisation des toitures permettant de valoriser le potentiel de végétalisation tout en garantissant des rendements énergétiques élevés (GE).

En cas d’association d’une toiture végétalisée et d’une installation photovoltaïque, il faut nettement augmenter la hauteur dont l’installation peut dépasser du toit de manière à pouvoir obtenir sans

autorisation le maximum de production photovoltaïque, de rétention et de biodiversité (Alpiq, Romande Energie, Swissolar). Cette limite doit être relevée y compris dans les régions à fort enneigement (Alpiq).

Les installations sur toits plats doivent aussi être dispensées d’autorisation lorsqu’elles sont montées en surélévation (Alpiq, Swissolar).

6/25 BFE-D-08663401/636