Rapport sur les résultats

Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages

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Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2

surfaces productives dans les zones d’estivage pour installer des dispositifs photovoltaïques au sol, à la condition qu’il n’y ait pas de compensation écologique obligatoire (USP).

La révision partielle proposée n’est pas nécessaire (CDCA). La législation en vigueur permet

d’exploiter entièrement le potentiel d’installations photovoltaïques sur les toits et les façades des bâtiments et installations agricoles sans difficultés administratives disproportionnées (CDCA).

2.1.2 Article 32a

2.1.2.1 Remarques générales

Nous approuvons la simplification prévue (USP ; SSES, USPI, VESE) ou considérons qu’elle ne pose pas de problèmes (CFMH, CFNP). La modification de l’ordonnance devrait toutefois être utilisée pour maximiser avec pertinence la flexibilité dans les zones bâties (USP).

Des exemples pratiques dans le rapport explicatif faciliteraient la compréhension concernant la

manière de traiter des intérêts opposés (FR).

2.1.2.2 Alinéa 1bis

Nous défendons la réglementation proposée (AG, SO, ZH ; PSS ; Energie Zukunft Schweiz, suissetec) ou sommes d’accord avec l’extension de la procédure d’annonce aux toits plats dans les zones

d’activités économiques (AI, JU, TI, VS ; DTAP, CDE).

Il serait plus judicieux de régler ce point en proposant une nouvelle formulation et en complétant l’art. 32a, al. 1, plutôt que par un nouvel article 32a, al. 1bis (ZH).

Cette disposition doit être supprimée (Patrimoine Suisse). Toutes les zones d’activités économiques ne sont pas, loin de là, des espaces où l’aspect esthétique est mineur : souvent, elles marquent les zones périphériques des bourgs, elles peuvent être attenantes à des zones protégées ou des centres-bourgs, et certaines bénéficient d’un processus de mise en valeur (Patrimoine Suisse).

Il est vrai que dans la pratique, l’art. 18a LAT, en lien avec l’art. 32a OAT, fait que les installations solaires dispensées d’autorisation ne peuvent souvent pas être réalisées sur les toits plats par

procédure d’annonce, car l’art. 32a, let. a OAT (l’installation ne doit pas dépasser du toit de plus de 20 cm) s’y oppose. Comme de nombreux autres cantons, nous y avons déjà remédié en nous appuyant sur l’art. 18a, al. 2, let. a LAT, en instituant dans le droit cantonal des simplifications normées des procédures pour les installations solaires en toiture dans les zones d’activités économiques. La

disposition proposée par la Confédération est donc inutile, d’autant qu’elle est plus restrictive que notre propre réglementation (AR).

La constitutionnalité de l’art. 18a LAT est controversée. Il faut éviter que le législateur fédéral n’inscrive d’autres dispositions superflues dans la LAT qui ne relèvent pas de la législation fondamentale (AR).

2.1.2.3 Préambule

La restriction aux zones d’activités économiques est judicieuse (WWF).

Nous souhaitons que ce concept soit élargi aux « zones commerciales et industrielles » (SIA).

Il faudrait prévoir ou au moins envisager une extension à d’autres zones (NE, Les Verts ; Romande Energie, SES, FST), à toutes les zones à bâtir et agricoles (TG, ZH), aux zones mixtes d’habitation et d’activités économiques (PSS ; USP), aux zones d’habitation (Le Centre ; PSS ; Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, ASCAD) ou au plus grand nombre possible d’installations photovoltaïques (PLR). Il serait judicieux d’étendre les simplifications aux toits plats dans toutes les zones (BE ; AEE Suisse, Alpiq,

Swissolar), dès lors qu’il ne s’agit pas de bâtiments protégés ou dignes d’être préservés (BE).

5/25 BFE-D-08663401/636