Rapport sur les résultats
Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages
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Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2
La mention « s’intègrent d’un point de vue esthétique » doit être remplacée par « forment optiquement une unité » (Pronovo).
2.1.2.3.2 Let. b
Il s’agit d’une bonne solution si l’on veut conserver une disposition de ce type (AR).
Il serait plus précis (pour un résultat équivalent) de prescrire un retrait déterminé par rapport au bord du toit (BE) ou d’exiger que l’installation solaire soit placée en retrait par rapport à l’aplomb du
bâtiment, resp. de la façade, ce retrait devant être égal à la hauteur de l’installation (SO).
Dans les zones d’activités économiques, cette disposition est trop restrictive et doit être supprimée (VD ; PUSCH-Gutzwiller).
Cette proposition nous paraît mal-fondée et la formulation difficilement applicable (NE).
2.1.2.4 Autres
2.1.2.4.1 Alinéa 1
L’alinéa 1, lettre d doit être intégré à la révision (AI, AR, NW, OW, SG, VS ; PSS ; AEE Suisse, Alpiq, DTAP, CKW, CDE, Romande Energie, SGV/ACS). Il faut supprimer l’exigence selon laquelle
l’installation doit constituer une surface d’un seul tenant (PSS, UDC; Alpiq, Axpo, CKW, Romande Energie). Les exclusions (espaces non couverts de modules) pour raisons techniques ou une
disposition en quinconce imposée par la surface disponible (AI, NW, SG, VS ; AEE Suisse, Alpiq,
DTAP, CDE, Swissolar, AES, WWF) – ou les exclusions pour raisons techniques et constructives liées à la surface disponible (AR) doivent être admises, au moins à titre subsidiaire (CKW, AES). De même, les ombres portées par des constructions doivent être prises en compte (Axpo).
Il faut en outre mentionner expressément dans le rapport explicatif ce que l’on entend par
« exclusions » pour raisons techniques ou liées au bâtiment (cheminées, fenêtres de toit, lucarnes,
forme du toit, etc.). Il faut en outre ajouter qu’un décalage des modules respectant la symétrie et les lignes/aplombs serait aussi autorisé (AR).
La lettre d doit être entièrement supprimée (AES). Nous supposons que les lettres c et d de l’alinéa 1 ne s’appliquent plus, ce qui doit en tout cas être précisé (BE).
Dans les zones d’activités économiques, il ne faut pas imposer des directives pour pouvoir réaliser une installation photovoltaïque sans autorisation. Il faut au moins clarifier ce point (BS).
Les nombreuses installations solaires réalisées hors de la zone à bâtir montrent à quel point
l’intégration esthétique est importante dans chacun des cas, sans que cela ne nuise au développement des énergies renouvelables ni n’entraîne des coûts supplémentaires pour les maîtres d’ouvrage. De ce fait, en dehors des zones à bâtir, il faut impérativement conserver les exigences actuelles définies à l’art. 32a, al. 1, let. a à d OAT (ZG).
2.1.2.4.2 Façades
Les façades doivent être traitées comme les toitures (AG), soumises à la même réglementation dans les zones d’activité économique (SH ; Biomasse Suisse, Les Verts, PSS ; SES) ; dans les zones d’habitation, il faut examiner ce point (SES).
2.1.2.4.3 Éblouissement causé par des installations photovoltaïques
Nous signalons que dans certains cas dont nous avons connaissance, l’éblouissement causé par les installations photovoltaïques peut être source de litiges. Alors que la législation relative à
l’aménagement du territoire et à la construction autorise, dans certaines conditions, la construction
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