Rapport sur les résultats
Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 17Fedlex · Rapport sur les résultats
Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2
2.1.5.1 Art. 16a LAT
Il faut procéder aux modifications nécessaires pour simplifier la construction d’installations solaires en dehors des zones à bâtir et contribuer ainsi au développement du photovoltaïque (AR).
Pour permettre des installations agrivoltaïques (au sol) dans la zone agricole, il faut créer une base dans une loi au sens formel. On pourrait par exemple prévoir aussi, pour la conformité des installations agrivoltaïques à l’affectation de la zone, une règle spéciale dans l’art. 16a LAT comme cela existe déjà pour les installations de biomasse à l’art. 16a, al. 1bis LAT (ZHAW, avec propositions détaillées pour une base dans la loi formelle).
2.1.5.2 Art. 18a al. 2 let. a LAT
Nécessité d’agir au niveau de l’art. 18a, al. 2, let. a LAT. Cet article empêche les cantons d’étendre la procédure d’annonce des nouvelles installations solaires en toiture à d’autres zones que les zones d’activités économiques. En pratique, la catégorie des « zones à bâtir où l’aspect esthétique est
mineur » regroupe en général des zones industrielles, commerciales ou d’activités économiques, mais pas d’autres zones telles que des zones d’habitation (AR).
Il faut procéder aux modifications nécessaires pour simplifier la construction d’installations
photovoltaïques en dehors des zones à bâtir et contribuer ainsi au développement du photovoltaïque (AR).
2.1.5.3 Art. 24b LAT
La production photovoltaïque dans l’agriculture devrait en principe être considérée comme une
« activité accessoire non agricole hors de la zone à bâtir » (art. 24b LAT). Cette révision devrait aussi permettre d’associer les modules photovoltaïques avec de nouveaux concepts de production agricole dont le rendement moindre serait compensé par les revenus tirés de la production d’électricité (par exemple des fermes solaires avec modules bifaciaux en pose verticale et production herbagère) ou de manière à ce que de nouveaux biotopes soient créés (par exemple des zones refuges pour animaux) et favorisent la biodiversité (PSS).
2.1.5.4 Art. 24c LAT
Il faut procéder aux modifications nécessaires pour faciliter la construction d’installations solaires en dehors des zones à bâtir (AR, TI).
Nous serions favorables à ce que des modifications supplémentaires soient apportées à l’OAT, afin de permettre de nuancer la nécessité de maintenir l’identité du bâtiment lorsqu’un concept global
d’assainissement énergétique est présenté, sans pour autant s’affranchir des mesures de protection du patrimoine bâti (VD).
2.1.5.5 Art. 32b OAT
L’article 32b doit être intégré à la révision (AI, JU, VS, DTAP, CDE, Swissolar, AES). Il faut déterminer quand une installation photovoltaïque ne porte pas préjudice au bien culturel concerné ou aux
bâtiments se trouvant dans des zones ISOS (AI, JU, OW, VS, ZG ; AEE Suisse, DTAP, CDE,
SGV/ACS, Swissolar, AES). AEE Suisse et Swissolar font des propositions à ce sujet.
Nous estimons qu’il faudrait en même temps modifier l’ordonnance y relative et ajouter les
« installations photovoltaïques sans fonction de protection contre le bruit » aux situations énumérées a l’article 1a de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires [OPAPIF; RS 742.142.1] (VS).
2.1.5.6 Art. 34a OAT
Voir plus haut, 2.1.5. 17/25
BFE-D-08663401/636