Rapport sur les résultats

Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages

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Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2

18a LAT, par exemple, ne sont pas évaluées selon l’art. 24c LAT. D’autre part, l’auteur de

l’ordonnance ne peut décider de la manière dont deux dispositions légales s’accordent (AR).

Cette disposition prévoit que nous n’examinions plus si les éléments essentiels de l’identité du

bâtiment sont respectés ou non au sens de l’article 24c LAT. Nous devrons par contre toujours

déterminer si les capteurs s’intègrent bien en toiture ou en façade. C’est un peu contradictoire comme règle de droit (NE).

2.1.5 Autres

Avec les modifications proposées de l’ordonnance, les installations solaires au sol en zone alpine restent interdites (UDC ; Axpo). À proximité des infrastructures existantes telles que routes, pistes de ski ou installations électriques, un périmètre doit être défini à l’intérieur duquel il sera possible de demander des autorisations pour les installations solaires au sol afin de mieux exploiter le potentiel de production d’électricité pendant la période hivernale (UDC ; Axpo, AES).

Les installations photovoltaïques au sol doivent être aussi autorisées, à certaines conditions, sur les surfaces agricoles (Les Verts, PSS). On devrait pouvoir procéder le plus vite possible à des

expériences avec des installations photovoltaïques au sol dans l’espace alpin et le Plateau (PSS). Les alpages abandonnés, les terres incultes, les décharges et sites contaminés, les carrières désaffectées, etc. pourraient aussi convenir (PSS). Les surfaces peu productives pour l’agriculture dans les zones d’estivage sont surtout concernées (Les Verts).

Pour ce qui est des installations solaires imposées par leur destination en dehors des zones à bâtir, il faut garantir que toutes les installations et conduites nécessaires au transport de l’énergie soient considérées comme imposées par leur destination et bénéficient donc d’une procédure d’autorisation simplifiée (AES).

Toutes les procédures d’approbation des plans et d’autorisation de construction, pour toutes les énergies renouvelables, doivent être simplifiées et accélérées de manière radicale, et le droit de recours des associations doit être supprimé (UDC). Par ailleurs, les bases légales doivent être

modifiées de manière à ce que les projets de construction et de concession dans le domaine des énergies renouvelables ne puissent plus être entravés en raison d’une pesée des intérêts tant que l’inventaire des biens à protéger concerné n’aura pas été approuvé par le Parlement dans un acte ou un arrêté qui pourra être soumis au référendum (UDC).

Les réponses évoquent aussi la nécessité d’une révision pour les installations de biomasse (pvl ; AEE Suisse, Biomasse Suisse, Ökostrom Schweiz, USPF, ASIG) et d’autres installations d’exploitation des énergies renouvelables (pvl). AEE Suisse, Biomasse Suisse et l’ASIG font des propositions concrètes à ce sujet.

Nous profitons de la consultation sur l’OAT pour signaler que l’énergie photovoltaïque n’est pas la seule à entraîner des procédures administratives très lourdes, car c’est aussi le cas des autres

énergies renouvelables. C’est particulièrement vrai quand il s’agit d’installations sises en dehors des zones à bâtir. Manifestement, dans le cas des installations éoliennes ou hydroélectriques,

l’implantation est clairement imposée par leur destination. Mais c’est aussi le cas, dans une certaine mesure, pour les installations de biomasse, qui dépendent du lieu où le digestat est produit (en

particulier les installations agricoles), mais aussi du manque d’alternatives dans les zones industrielles où il n’est guère plus possible aujourd’hui de réaliser une installation de biomasse. Pour que le

potentiel des installations de biomasse puisse être utilisé, il faut d’urgence simplifier les conditions juridiques et les directives de planification, ces allègements devant être pris en compte dans les révisions à venir de la LAT et de l’OAT (pvl).

16/25 BFE-D-08663401/636