Rapport sur les résultats

Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages

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Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2

coefficient de sympathie dans la population. Il convient de préserver cette popularité et de promouvoir rapidement le développement de cette énergie (WWF).

La nouveauté proposée à l’art. 32c contredit radicalement l’idée et la conception fondamentales de l’art. 24 LAT et de la jurisprudence qui en a découlé dans la mesure où l’on crée, de manière plus ou moins arbitraire, des « constellations de cas » dont l’implantation doit être imposée par leur destination au sens de l’art. 24, let. a LAT. Cette situation est encore compliquée par le fait que la définition de ces « constellations de cas » ne saurait être du ressort de l’auteur de l’ordonnance. Cette compétence, le cas échéant, est celle du législateur (AR).

Il paraît incongru que l’autorisation pour les installations solaires, prévue par l’art. 24 LAT en lien avec l’art. 32c OAT, sur des installations et des bâtiments existants et dument autorisés soit distincte de la procédure d’octroi de l’autorisation générale (notamment selon les art. 16a, 24 ss. LAT). Cela entraîne un cumul de différentes autorisations de construction pour le même bâtiment ou la même installation. Il faut au contraire créer la possibilité, dans les différents contextes d’autorisation de construction, de simplifier la procédure d’autorisation pour les installations solaires. À cet égard, il y aurait bien des choses à améliorer au niveau de la loi (AR).

L’article 32c regorge de concepts juridiques manquant de clarté et mal définis et d’explications

incompréhensibles (AR).

Dans un souci de transparence, l’ElCom demande que l’on indique dans le rapport explicatif (p. 2)

qu’en cas d’autorisation simplifiée d’installations photovoltaïques hors zone à bâtir, les coûts du réseau augmentent (ElCom).

2.1.3.2 Alinéa 1

2.1.3.2.1 Remarques générales

Le cas du solaire thermique sur une façade d’un bâtiment hors zone à bâtir devrait aussi pouvoir bénéficier du même traitement. Un alinéa supplémentaire pour ce cas spécifique devrait donc être proposé par égalité de traitement (VD).

2.1.3.2.2 Préambule

Nous approuvons cette clarification concernant l’implantation imposée par la destination (USP ; AEE Suisse, Alpiq, Energie Zukunft Schweiz, Romande Energie, Remontées Mécaniques Suisses,

Swissolar).

Cependant, les précisions sur les cas pratiques figurant dans le rapport explicatif nous paraissent trop restrictives (Swissolar).

Cela devrait suffire lorsque le raccordement électrique n'existe pas encore mais peut être réalisé en même temps que la construction de l'installation solaire, sans frais importants ni conséquences

négatives (VS).

Outre l’installation solaire proprement dite, il convient de considérer comme partie intégrante de

l’installation les infrastructures pour le raccordement électrique tels les lignes électriques et les

éventuels postes de transformation permettant l’évacuation de l’énergie produite (Romande Energie).

Il est important que l’octroi d’une autorisation reste conditionné à la pesée de tous les intérêts en présence (GL, OW, VD).

Une pesée des intérêts doit par principe avoir lieu pour les différents types d’installations

photovoltaïques : Les installations à traiter en priorité sont celles mises en place sur des infrastructures existantes ou dans des secteurs déjà bâtis. Il faut en outre veiller à ce que les nouvelles installations aient le moins d’incidences possible sur la biodiversité et la protection des paysages. Les installations

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