Rapport sur les résultats
Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 25 pages
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Numéro du dossier: BFE-011.0-4/13/2
Il faut préciser si les installations peuvent être réalisées selon le droit de la construction et quelles pourraient être les conséquences sur le droit foncier (interdiction de partage matériel, etc.) (ZH). Il faut préciser si l’autorisation peut être accordée quelle que soit la personne à qui appartient le terrain, la personne qui l’exploite actuellement, et la personne qui fait office de maître d’ouvrage (ZH).
Des modifications aussi spécifiques de l’OAT nuisent à sa lisibilité (TG).
Les objectifs de recherche et d’expérimentation doivent être réglés à part sous la forme d’une lettre d (Bio Suisse, FiBL).
Les autorisations de construire accordées doivent être limitées à 30 ans avec possibilité de
prolongation de 10 ans (FDP Weiningen).
Pour l’agrivoltaïque, le raccordement au réseau électrique est certes souhaitable, mais ne doit pas être une condition (Fruit-Union Suisse, Verband Berner Früchte).
Le rapport explicatif doit être modifié pour être conforme à l’esprit du texte de l’ordonnance et le dernier paragraphe doit être purement et simplement supprimé. Il faut en particulier indiquer que tous les types d’installations photovoltaïques sont possibles sur toutes les surfaces agricoles si elles sont placées sur des infrastructures utiles à l’activité agricole (AG).
2.1.3.3 Alinéa 2
D’accord, à condition que cela n’impose pas d’inscription au registre foncier et donc n’entraîne pas de coûts supplémentaires (USP). Cet alinéa est important et indispensable (CFMH, CFNP).
2.1.4 Article 42 alinéa 5
Cette disposition est approuvée (VD ; ADEV, AEE Suisse, Pro Natura, PUSCH-Gutzwiller, SES, SSES, FST, Swissolar, USPI, VESE, ASCAD) ou approuvée sur le principe (SO).
Cela correspond à la pratique du Tribunal fédéral (BGE 1C_311/2012) et peut donc être supprimé (Patrimoine suisse, FP).
En cas d’installation de panneaux solaires sur des façades de bois ou des plaques de fibrociment, il faut veiller en particulier à ce que leur couleur, leur format ou leurs reflets éblouissants ne
compromettent pas leur intégration ou l’identité du bâtiment (LU).
Alors que le texte de l’ordonnance ne se réfère explicitement qu’à l’art. 18a, al. 1 LAT, c’est-à-dire en tout cas aux installations soumises à l’obligation d’annoncer, le deuxième paragraphe du rapport explicatif fait référence à des installations non soumises à cette obligation. De notre point de vue, cette interprétation extensive n’a pas lieu d’être compte tenu de la clarté de l’énoncé. Cette différence doit être corrigée (SO).
Nous attirons l’attention sur le fait que cette disposition rendra l’examen de l’identité d’un bâtiment pour les autres modifications projetées sauf les installations solaires, ridicule, voire absurde (VD). Peut-être faut-il introduire une possibilité (dans l’ordonnance ou sinon dans la loi) de revoir l’ensemble des façades et toits de tous les bâtiments licites chauffés sis hors zone à bâtir (art. 16a, 24, 24b, 24c, 24d, 37a LAT et 33, 39 OAT) sous l’angle d’une bonne intégration dans le paysage si un concept global d’assainissement énergétique est présenté ? De cette manière, le concept pourrait aussi inclure une forte isolation périphérique, le changement du système de chauffage, des ouvertures adaptées pour le captage de chaleur ainsi que la production d’énergie électrique et d’eau chaude (VD).
Cette disposition est incompréhensible. D’une part, le projet d’ordonnance et les explications ne
concordent pas. Les installations solaires ne nécessitant pas d’autorisation de construire selon l’art.
15/25 BFE-D-08663401/636