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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

présenter un danger pour la santé ou si leur utilisation n’est pas conforme à la présente loi;

3 Elles peuvent également prendre les mesures visées à l’al. 2, let. b, à titre provisionnel.

4 Lorsqu’ils soupçonnent une infraction à la présente loi, les services douaniers sont habilités à saisir un envoi d’organes, de tissus, de cellules ou de transplants standardisés dans le cadre d’un contrôle et à solliciter l’autorité compétente. Cette dernière procède aux investigations ultérieures nécessaires et prend les mesures qui s’imposent.

Art. 69, al. 1, let. c, cbis, f, i, l, m et mbis

1 Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, pour autant qu’il n’ait pas commis une infraction plus grave au sens du code pénal10 ni un délit au sens de la LPTh, quiconque, intentionnellement:

c. prélève sur une personne vivante ou sur une personne décédée, transplante ou utilise pour la fabrication de transplants standardisés des organes, des tissus ou des cellules pour lesquels un quelconque avantage financier ou un autre avantage a été proposé, octroyé, demandé ou accepté (art. 7, al. 1, let. b);

cbis. prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules ou les utilise pour la fabrication de transplants standardisés sans avoir préalablement obtenu de consentement relatif au prélèvement ou à l’utilisation (art. 7a, 8 et 12, let. b);

f. prélève des organes, des tissus ou des cellules sur des personnes incapables de discernement ou mineures, transplante de tels organes, tissus ou cellules ou les utilise pour la fabrication de transplants standardisés sans que les conditions d’un prélèvement soient remplies (art. 13, al. 2 et 3);

i. procède à des essais cliniques sans autorisation ou sans respecter les exigences en matière d’autorisation et met de ce fait en danger la santé de personnes (art. 49 à 49c);

l. transplante des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus ou des transplants standardisés obtenus à partir de ces tissus ou cellules sur une personne désignée à cet effet par la donneuse (art. 37, al. 2, let. b);

m. transplante des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus de femmes incapables de discernement ou les utilise pour la fabrication de transplants standardisés (art. 37, al.2, let. c);

mbis. prélève des cellules souches sur un embryon produit à des fins de transplantation ou utilise de telles cellules souches (art. 37, al. 2, let. d);

10 RS 311.0