Projet

Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

Fedlex · Projet · Page 18Fedlex · Projet

Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

c. les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;

d. il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

3 Le Conseil fédéral désigne l’autorité compétente.

Art. 38b Régime de l’autorisation pour l’importation et l’exportation

d’embryons surnuméraires

1 Quiconque entend importer ou exporter des embryons surnuméraires doit obtenir une autorisation.

2 L’autorisation est accordée si:

a. les exigences découlant de l’art. 25, al. 3, let. a, b et d, sont remplies;

b. les cellules souches provenant de l’embryon surnuméraire conviennent mieux au traitement de la personne concernée que d’autres cellules souches provenant d’embryons surnuméraires disponibles dans le pays de destination;

c. l’importation est nécessaire pour traiter une personne en particulier.

3 Le Conseil fédéral désigne l’autorité compétente.

Art. 39 Information et consentement de la donneuse

1 Le consentement de la femme enceinte relatif l’utilisation de tissus ou de cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus à des fins de transplantation ou de fabrication de transplants standardisés ne peut être sollicité qu’une fois que celle-ci a décidé d’interrompre sa grossesse.

2 Les tissus ou les cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus ne peuvent être utilisés pour une transplantation ou la fabrication de transplants standardisés que si la donneuse a été dûment informée de l’usage prévu et si elle y a consenti librement et par écrit

Art. 40 Information et consentement du couple concerné

1 Le consentement d’un couple relatif à l’utilisation de cellules souches provenant des embryons surnuméraires à des fins de transplantation sur l’être humain ou de fabrication de transplants standardisés ne peut être sollicité qu’une fois établie l’existence de tels embryons.

2 Des cellules souches ne peuvent être prélevées sur des embryons surnuméraires à des fins de transplantation sur l’être humain ou de fabrication de transplants standardisés que si le couple concerné a été dûment informé de l’usage prévu et s’il y a consenti librement et par écrit.

3 Le couple ou l’un des deux partenaires peut en tout temps retirer son consentement sans devoir motiver sa décision et sans condition de forme tant que la production de cellules souches n’a pas commencé.