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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

ganes, des tissus ou des cellules pour lesquels un avantage pécuniaire ou un autre avantage a été proposé, octroyé, exigé ou accepté;

2 Cette interdiction ne s’applique pas:

b. Abrogé

Art. 7a Interdiction d’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules prélevés

de manière illicite

Il est interdit de transplanter des organes, des tissus ou des cellules ou de les utiliser pour la fabrication de transplants standardisés sans consentement pour leur prélèvement au sens des art. 8, 12, let. b, 13, al. 2, let. f à i, 39, al. 2, et 40, al. 2.

Titre précédant l’art. 12

Section 3 Prélèvement d’organes de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes en vue d’une transplantation allogène

Art. 14, al. 2bis, 2ter et 4, let. d

2bis En cas de transplantation croisée, l’assureur du receveur qui forme une paire incompatible avec le donneur prend en charge les coûts visés à l’al. 2.

2terPrécédemment al. 2bis

4 Le Conseil fédéral règle notamment:

d. les cas spéciaux de prise en charge des coûts pour les personnes sans assureur au sens des al. 2 et 2bis en Suisse.

Titre précédant l’art. 15a

Section 3a Suivi de l’état de santé des donneurs vivants dans le cas de transplantations allogènes

Art. 15a, al. 1, 3, 2e phrase, et 5, let. c

1 Les assureurs visés à l’art. 14, al. 2 et 2bis, prennent en charge les coûts médicaux du suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques.

3 ... Elle verse aux services chargés du suivi des donneurs vivants visés à l’art. 15c des contributions annuelles calculées sur la base des coûts estimés pour l’année concernée.

5 Lorsqu’il fixe le montant de la somme forfaitaire, le Conseil fédéral tient compte:

c. des dépenses occasionnées par les prestations des services chargés du suivi des donneurs vivants;