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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages
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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …
a. la transplantation est urgente du point de vue médical et qu’aucune personne des groupes visés à l’al. 2 ne se trouve dans la même situation;
b. la transplantation n’est pas urgente du point de vue médical et qu’aucune personne des groupes visés à l’al. 2 ne peut être identifiée.
Titre précédant l’art. 23a
Section 4a Swiss Organ Allocation System
Art. 23a Exploitation, but et interface
1 L’OFSP exploite un système électronique d’attribution des organes et de soutien aux processus de transplantation (Swiss Organ Allocation System, SOAS).
2 SOAS sert à:
a. la tenue de la liste d’attente;
b. la coordination des activités dans le cadre de l’attribution et de la transplantation d’organes;
c. la garantie de la traçabilité des opérations pertinentes pour les transplantations;
d. la saisie des annonces prévues à l’art. 36;
e. la recherche.
3 Il dispose d’une interface avec le système d’attribution d’organes dans le cadre d’une transplantation croisée (art. 23k).
Art. 23b Contenu
SOAS contient les données suivantes:
a. données relatives à l’identité et à la santé, en particulier données médicales et physiologiques:
1. des donneurs et des receveurs,
2. des personnes inscrites sur la liste d’attente,
3. des personnes participant au programme mentionné à l’art. 23f;
b. données générées durant la procédure d’attribution.
Art. 23c Services autorisés
1 Les services ci-après sont autorisés à traiter les données suivantes contenues dans SOAS:
a. les centres de transplantation:
1. les données des personnes inscrites sur la liste d’attente qu’ils prennent en charge,
2. les données des donneurs qu’eux-mêmes ou un hôpital affilié prennent en charge,