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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

a. la transplantation est urgente du point de vue médical et qu’aucune personne des groupes visés à l’al. 2 ne se trouve dans la même situation;

b. la transplantation n’est pas urgente du point de vue médical et qu’aucune personne des groupes visés à l’al. 2 ne peut être identifiée.

Titre précédant l’art. 23a

Section 4a Swiss Organ Allocation System

Art. 23a Exploitation, but et interface

1 L’OFSP exploite un système électronique d’attribution des organes et de soutien aux processus de transplantation (Swiss Organ Allocation System, SOAS).

2 SOAS sert à:

a. la tenue de la liste d’attente;

b. la coordination des activités dans le cadre de l’attribution et de la transplantation d’organes;

c. la garantie de la traçabilité des opérations pertinentes pour les transplantations;

d. la saisie des annonces prévues à l’art. 36;

e. la recherche.

3 Il dispose d’une interface avec le système d’attribution d’organes dans le cadre d’une transplantation croisée (art. 23k).

Art. 23b Contenu

SOAS contient les données suivantes:

a. données relatives à l’identité et à la santé, en particulier données médicales et physiologiques:

1. des donneurs et des receveurs,

2. des personnes inscrites sur la liste d’attente,

3. des personnes participant au programme mentionné à l’art. 23f;

b. données générées durant la procédure d’attribution.

Art. 23c Services autorisés

1 Les services ci-après sont autorisés à traiter les données suivantes contenues dans SOAS:

a. les centres de transplantation:

1. les données des personnes inscrites sur la liste d’attente qu’ils prennent en charge,

2. les données des donneurs qu’eux-mêmes ou un hôpital affilié prennent en charge,