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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

Titre précédant l’art. 23e

Section 4b Attribution d’organes dans le cadre d’un programme de transplantation croisée

Art. 23e But du programme

1 Le programme de transplantation croisée (programme) doit permettre à des paires de donneurs-receveurs incompatibles de bénéficier d’une transplantation.

2 Une paire est considérée comme incompatible si un patient ne peut, pour des raisons médicales, recevoir l’organe qu’une personne est disposée à lui donner.

Art. 23f Réalisation du programme

1 Les centres de transplantation doivent procéder à des transplantations croisées dans le cadre du programme lorsqu’au moins trois patients y prennent part.

2 Le Conseil fédéral définit quels organes peuvent être attribués dans le cadre du programme.

3 Le service national des attributions (art. 19) est chargé de réaliser le programme.

Art. 23g Conditions de participation

1 Peut prendre part au programme:

a. un patient pour lequel une personne au moins est disposée à faire don d’un organe;

b. quiconque est disposé à faire don d’un organe à une personne qu’il connaît.

2 Quiconque est disposé à faire don d’un organe à une personne inconnue peut également prendre part au programme.

3 Le Conseil fédéral règle les autres exigences relatives à la participation au programme.

Art. 23h Admission

1 Les patients et les personnes disposées à faire don d’un organe peuvent être admis dans le programme si:

a. ils ont consenti par écrit à y participer;

b. les conditions d’un prélèvement d’organe sont remplies chez la personne disposée à faire un don;

c. le patient ne présente aucune contre-indication médicale durable.

2 Le centre de transplantation statue sur l’admission dans un programme du patient et de la personne disposée à faire un don et transmet sa décision au service national des attributions avec les données requises.