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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

4 Si le consentement de l’un des deux partenaires est refusé ou retiré, l’embryon doit être détruit immédiatement.

5 En cas de décès, le partenaire survivant décide de l’utilisation de l’embryon en vue de la production de cellules souches. Si la volonté déclarée ou supposée de la personne décédée indique qu’elle aurait refusé son consentement, sa volonté prime.

Art. 42, let. b

Le Conseil fédéral fixe:

b. les obligations des titulaires d’une autorisation;

Art. 43 Régime de l’autorisation

1 Quiconque entend transplanter sur l’être humain des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale doit préalablement obtenir une autorisation.

2 L’autorisation est accordée:

a. si, selon l’état de la science et de la technique, tout risque d’infection de la population peut être exclu;

b. si, dans le cas d’une transplantation en dehors d’un essai clinique, l’utilité thérapeutique est établie;

c. si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;

d. s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

3 Le Conseil fédéral désigne l’autorité compétente.

Art. 46, let c

Le Conseil fédéral peut, aux fins de protéger les personnes lésées:

c. obliger les personnes visées à la let. a à communiquer à l’autorité compétente l’existence, la suspension et la fin des sûretés.

Titre précédant l’art. 49

Chapitre 4 Essais cliniques

Art. 49 Principes

1 La loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH)7 s’applique en sus des dispositions de la présente loi aux essais cliniques utilisant des organes, des tissus ou des cellules d’origine humaine ou animale.

7 RS 810.30