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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

c. pour l’autorisation d’importation et d’exportation de transplants standardisés issus de cellules souches embryonnaires: l’art. 25, al. 3, let. d;

d. pour l’autorisation de fabrication de transplants standardisés issus d’organes, de tissus ou de cellules d’origine animale: l’art. 43, al. 2, let. a;

e. pour l’autorisation d’essais cliniques menés avec des transplants standardisés: l’art. 49b, al. 1, let. b.

8 Le Conseil fédéral peut:

a. soumettre à autorisation le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules utilisés pour la fabrication de transplants standardisés;

b. pour les transplants standardisés combinés à un dispositif médical, soumettre la partie du dispositif médical à des exigences spécifiques de la législation sur les produits thérapeutiques.

Art. 3, al. 2

2 Les définitions d’embryon et d’embryon surnuméraire applicables sont celles de l’art. 2 de la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches3 (LRCS);

Art. 4, al. 2

2 Le Conseil fédéral peut fixer des exigences de diligence et de qualité relatives à l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, il tient compte des réglementations nationales et internationales reconnues.

Art.5, al. 2

2 Les dispositions sur l’information et le consentement mentionnées à l’al. 1 s’appliquent également à l’utilisation de tissus provenant de cordon ombilical et de cellules souches issues de sang ombilical.

Titre précédant l’art. 6

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Section 1 Gratuité du don et interdictions

Art. 7, al. 1, let. b, et 2, let. b

1 Il est interdit:

b. de prélever, sur une personne vivante ou sur une personne décédée, de transplanter ou d’utiliser pour la fabrication de transplants standardisés des or-

3 RS 810.31