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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages
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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …
Art. 70, al. 1, let. d, et ebis à f
1 Est passible d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, et à condition qu’il n’ait pas commis de délit au sens de l’art. 69:
d. contrevient aux obligations de communiquer et d’annoncer (art. 15e, 20, 21, al. 3, 22, 24, 29, 36, 49a, al. 3, 49c, al. 2, et 62, al. 4);
ebis. transplante, en dehors du programme, des organes issus d’une transplantation croisée avec plus de deux patients (art. 23f, al. 1);
f. effectue des actes soumis à autorisation sans être en possession d’une telle autorisation ou sans satisfaire aux charges liées à l’octroi de l’autorisation (art. 25, 27, 38, 38a, 38b, 40, 43 et 49a);
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.