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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages
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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …
Art. 15f Traitement des données dans le registre du suivi des donneurs vi-
vants pour les dons de cellules souches hématopoïétiques
1 Le service chargé du suivi des donneurs vivants pour les dons de cellules souches hématopoïétiques traite les données médicales des donneurs sous forme pseudonymisée dans le registre de la Société européenne de greffe de moelle et de thérapie cellulaire.
2 Ce service est autorisé à traiter les données nécessaires à l’accomplissement des tâches énoncées à l’art. 15c qui lui incombent.
Art. 15g Communication de données
Les services chargés du suivi des donneurs vivants peuvent communiquer des données visées aux art. 15e et 15f à:
a. des médecins traitants : les données nécessaires au traitement des personnes concernées;
b. l’institution commune, pour la réclamation des sommes forfaitaires selon l’art. 15b, al. 2, auprès des assureurs des receveurs de cellules souches hématopoïétiques;
c. des tiers, à des fins de recherche.
Art. 15h Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral règle:
a. les données personnelles traitées dans les registres du suivi des donneurs vivants;
b. les autorisations d’inscrire, de consulter et de communiquer des données;
c. la conservation des données.
Art. 15i Obligation d’annoncer
1 Quiconque prélève ou transplante des organes ou des cellules souches hématopoïétiques en vue d’un don par un donneur vivant annonce les données visées à l’art. 15d, al. 3, au service chargé du suivi des donneurs vivants compétent.
2 L’annonce requiert le consentement écrit du donneur.
3 Le Conseil fédéral prévoit d’autres obligations d’annoncer en matière de suivi des donneurs vivants, en particulier en cas de décès du donneur en lien avec le prélèvement.
Art. 17, al. 3
3 Un organe est attribué aux personnes qui n’appartiennent pas à l’un des groupes visés à l’al. 2, mais qui sont inscrites sur la liste d’attente conformément à l’art. 21, al. 1, 2e phrase, si: