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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages
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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …
3 Si les conditions d’admission ne sont plus remplies, le centre de transplantation exclut la personne concernée du programme. Il annonce l’exclusion au centre national d’attribution.
4 Le Conseil fédéral définit les données requises mentionnées à l’al. 2.
Art. 23i Détermination des paires compatibles et de la meilleure combinaison
1 Le service national d’attribution forme les paires de donneurs-receveurs compatibles. Ce faisant, il tient compte de l’utilité médicale de la transplantation.
2 ll détermine la meilleure combinaison parmi les paires compatibles en tenant compte des critères suivants:
a. un nombre de transplantations aussi élevé que possible;
b. l’utilité médicale dans sa globalité;
c. un nombre aussi élevé que possible de croisements en boucle fermée impliquant le moins de paires possibles.
3 Au moment de déterminer la meilleure combinaison, on s’efforce de faire en sorte que les patients qui, en raison de leurs caractéristiques physiologiques, n’ont que peu de chance de trouver un donneur compatible aient la même probabilité de recevoir un organe que ceux qui ne présentent pas ces caractéristiques.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres critères servant à déterminer la meilleure combinaison au sens des al. 2 et 3 et définir l’ordre dans lequel ils doivent être appliqués ainsi que leur pondération.
Art. 23j Attribution des organes
1 Le service national d’attribution attribue les organes après consultation des centres de transplantation en application de la meilleure combinaison.
2 Lorsqu’une personne disposée à faire un don selon l’art. 23g, al. 2, participe au programme, l’organe d’un donneur participant au programme est attribué à un patient inscrit sur la liste d’attente (art. 21).
3 Le Conseil fédéral règle la procédure d’attribution.
Art. 23k Système d’attribution d’organes dans le cadre d’une transplantation
croisée
1 L’OFSP exploite un système électronique d’attribution des organes dans le cadre d’un programme de transplantation croisée.
2 Ce système sert à l’accomplissement des tâches énoncées aux art. 23h à 23j ainsi qu’à la recherche.
3 Il contient les données suivantes:
a. des données relatives à l’identité et à la santé des personnes prenant part au programme, en particulier des données médicales et physiologiques;
b. des données générées durant la procédure d’attribution.