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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

Art. 15b, al. 3

3 L’institution commune effectue un versement annuel aux services chargés du suivi des donneurs vivants visés à l’art. 15c, calculé sur la base des coûts découlant du suivi de l’état de santé des donneurs pour l’année concernée.

Art. 15c Services chargés du suivi des donneurs vivants

1 Deux services chargés du suivi des donneurs vivants assurent le suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souche hématopoïétiques.

2 Ils informent et conseillent les personnes disposées à faire un don au sujet des avantages et des risques d’un don par un donneur vivant ; ils renseignent également les donneurs lorsque les résultats des examens indiquent que des mesures doivent être prises.

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 15d Registres du suivi des donneurs vivants

1 Chaque service chargé du suivi des donneurs vivants tient un registre du suivi des donneurs qu’il prend en charge.

2 Les registres du suivi des donneurs vivants servent à l’accomplissement des tâches énoncées aux art. 15b et 15c ainsi qu’à la recherche.

3 Ils contiennent les données suivantes requises pour le suivi:

a. les données relatives à l’identité et à la santé des donneurs et des receveurs, en particulier des données médicales et physiologiques;

b. les données sur l’assureur au sens de l’art. 14, al. 2 et 2bis.

Art. 15e Traitement des données dans le registre du suivi des donneurs vi-

vants pour les dons d’organes

Les services ci-après sont autorisés à traiter dans le registre du suivi des donneurs vivants pour les dons d’organes les données suivantes:

a. les centres de transplantation: les données des donneurs et des receveurs qu’ils prennent en charge;

b. le service chargé du suivi des donneurs vivants pour les dons d’organes: les données nécessaires à l’accomplissement des tâches énoncées à l’art. 15c qui lui incombent;

c. l’institution commune: les données nécessaires à l’accomplissement des tâches énoncées à l’art. 15b qui lui incombent;

d. l’OFSP: les données nécessaires à l’accomplissement de sa tâche de surveillance.