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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages
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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …
2 La Confédération rémunère les organisations ou les personnes pour les frais leur incombant dans l’accomplissement des tâches qui leur sont déléguées par mandat de prestations. L’indemnité peut être versée sous la forme d’un montant forfaitaire.
3 Le Conseil fédéral réglemente la surveillance des organisations et des personnes mandatées.
Art. 54b Conditions régissant la délégation de tâches
Les organisations et les personnes qui assument une tâche d’exécution visée à l’art. 54a doivent:
a. assurer une exécution coordonnée à l’échelle nationale de cette tâche;
b. disposer de la capacité nécessaire, des connaissances techniques requises ainsi que de l’expérience et de la compétence suffisantes, en particulier dans les domaines suivants:
1. médecine de la transplantation et dans le domaine concerné de la tâche confiée,
2. traitement des données sensibles conforme à la protection des données,
3. gestion de la qualité;
c. disposer d’un réseau établi avec des institutions et des organisations nationales et internationales;
d. collaborer avec des services étrangers.
Art. 56, al. 2, let. c
2 Ils prévoient notamment que chaque hôpital et centre de transplantation:
c. mette à disposition des directives et des recommandations sur le processus du don d’organes.
Titre précédant l’art. 57
Section 3 Obligation de garder le secret et traitement des données
Art. 58a Traitement des données sensibles
1 Les services de la Confédération et des cantons et les tiers chargés de tâches d’exécution peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir leurs tâches découlant de la présente loi, traiter des données sensibles, notamment des données de santé et en particulier des données qui entrent dans le cadre des annonces relevant de la vigilance.
2 Dès que le but du traitement le permet, les données personnelles doivent être anonymisées.
3 Pour ce qui est des annonces relevant de la vigilance, le Conseil fédéral fixe:
a. les responsabilités en matière de traitement des données;
b. les autorisations d’accès et de traitement;