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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

3 Le Conseil fédéral précise:

a. les données personnelles traitées dans le système;

b. les autorisations d’inscrire et de consulter des données;

c. les règles de conservation des données.

Art. 23p Communication de données

Le service qui tient le registre peut communiquer des données à des tiers à des fins de recherche.

Art. 24, al. 1 et 3

1 Quiconque prélève des organes, des tissus ou des cellules sur des êtres humains doit l’annoncer à l’autorité compétente.

3 Il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’annoncer pour les prélèvements pour lesquelles les exigences de qualité et de sécurité sont faibles.

Art. 24a Régime de l’autorisation pour le prélèvement

Le Conseil fédéral peut soumettre le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules à autorisation lorsque la qualité du prélèvement, et en particulier le respect du devoir de diligence, ne peut être garantie autrement.

Art. 25 Régime de l’autorisation pour le stockage, l’importation et

l’exportation: principe

1 Doit être titulaire d’une autorisation quiconque:

a. stocke des organes, des tissus ou des cellules;

b. importe ou exporte des organes qui ne sont pas attribués selon les sections 4 ou 4b, des tissus ou des cellules;

2 Le stockage dans un entrepôt des douanes est considéré comme importation.

3 L’autorisation est délivrée:

a. si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;

b. s’il existe un système d’assurance de la qualité approprié;

c. s’il est garanti que les exigences relatives à la qualité du prélèvement, et en particulier le respect du devoir de diligence, sont remplies.

d. si, pour ce qui est de l’importation et de l’exportation de cellules souches provenant d’embryons surnuméraires, les exigences de l’art. 15, al. 3, let. b et c, et 4, LRCS4 sont également remplies; de plus, l’importation et

4 RS 810.31