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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

annoncés au service de vigilance compétent au sens de l’art. 36a. Est en particulier tenu à cette obligation quiconque:

a. utilise des organes, des tissus ou des cellules;

b. prend en charge un donneur ou un receveur;

c. traite des données relatives au prélèvement ou à la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches.

2 Le Conseil fédéral précise:

a. le délai de transmission des annonces;

b. le détail du contenu des annonces;

c. les devoirs des personnes soumises à l’obligation d’annoncer.

3 Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.

Art. 36a Services de vigilance

1 Lorsqu’il reçoit une annonce selon l’art. 36, le service de vigilance compétent prend immédiatement toutes les mesures requises:

a. pour protéger les personnes dont la santé peut être menacée du fait de la réaction ou de l’incident annoncé;

b. pour assurer la qualité et la sécurité des organes, des tissus et des cellules.

2 Il informe l’OFSP des annonces reçues et des mesures prises.

4 Le Conseil fédéral définit:

a. les services de vigilance compétents pour les annonces relatives à:

1. des organes,

2. des cellules souches hématopoïétiques,

3. des tissus et des cellules, à l’exception des cellules souches hématopoïétiques;

b. les compétences des services de vigilance et les systèmes d’annonce à utiliser.

4 Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.

Art. 37, al. 1, 2, let. b, c et d, et 3

1 Lorsqu’une interruption de grossesse est prévue, la date et la méthode utilisée doivent être fixées indépendamment du fait que l’embryon ou le fœtus puisse être utilisé à des fins de transplantation.

2 Il est interdit:

b. de transplanter des tissus ou des cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus ou des transplants standardisés obtenus à partir de ces tissus ou cellules sur une personne désignée par la femme dont la grossesse est interrompue;