Projet
Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages
Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet
Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …
annoncés au service de vigilance compétent au sens de l’art. 36a. Est en particulier tenu à cette obligation quiconque:
a. utilise des organes, des tissus ou des cellules;
b. prend en charge un donneur ou un receveur;
c. traite des données relatives au prélèvement ou à la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches.
2 Le Conseil fédéral précise:
a. le délai de transmission des annonces;
b. le détail du contenu des annonces;
c. les devoirs des personnes soumises à l’obligation d’annoncer.
3 Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.
Art. 36a Services de vigilance
1 Lorsqu’il reçoit une annonce selon l’art. 36, le service de vigilance compétent prend immédiatement toutes les mesures requises:
a. pour protéger les personnes dont la santé peut être menacée du fait de la réaction ou de l’incident annoncé;
b. pour assurer la qualité et la sécurité des organes, des tissus et des cellules.
2 Il informe l’OFSP des annonces reçues et des mesures prises.
4 Le Conseil fédéral définit:
a. les services de vigilance compétents pour les annonces relatives à:
1. des organes,
2. des cellules souches hématopoïétiques,
3. des tissus et des cellules, à l’exception des cellules souches hématopoïétiques;
b. les compétences des services de vigilance et les systèmes d’annonce à utiliser.
4 Ce faisant, il tient compte des réglementations internationales reconnues.
Art. 37, al. 1, 2, let. b, c et d, et 3
1 Lorsqu’une interruption de grossesse est prévue, la date et la méthode utilisée doivent être fixées indépendamment du fait que l’embryon ou le fœtus puisse être utilisé à des fins de transplantation.
2 Il est interdit:
b. de transplanter des tissus ou des cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus ou des transplants standardisés obtenus à partir de ces tissus ou cellules sur une personne désignée par la femme dont la grossesse est interrompue;