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Consultation 2021/17: Révision partielle de la loi sur la transplantation · 27 pages

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Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules RO …

c. la durée de conservation des données;

d. l’archivage et la destruction des données;

e. la sécurité des données.

Art. 59, al. 1bis et 2, let. a

1bis Les services de la Confédération et des cantons chargés de l’exécution de la présente loi et les tiers chargés de tâches d’exécution se fournissent mutuellement les données et les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi.

2 À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

a. Abrogé

Chapitre 5, section 5 (art. 62)

Abrogé

Art. 63 Contrôle

1 Les autorités fédérales s’assurent, dans leur domaine de compétence, que les dispositions de la présente loi sont respectées. Elles réalisent des inspections à cet effet.

2 Elles peuvent prélever ou demander des échantillons et exiger des informations, des documents et des données, y compris des données sensibles.

3 Le cas échéant, elles peuvent solliciter d’autres services et spécialistes et charger les services douaniers de se procurer des échantillons.

4 Les collaborateurs chargés des tâches visées aux al. 1 et 2 sont autorisés à pénétrer dans les immeubles et les locaux et à fouiller les véhicules.

Art. 64, phrase introductive et let. c

Les entreprises et les personnes qui utilisent des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés ont l’obligation de collaborer gratuitement avec les autorités fédérales lors d’inspections et de contrôles. Elles doivent notamment:

c. les autoriser à consulter les dossiers et les données et à accéder aux immeubles, aux locaux et aux véhicules.

Art. 65, al. 1, 2, phrase introductive et let. b, 3 et 4

1Abrogé

2 Dans le cadre de l’exécution de la présente loi, les autorités fédérales compétentes peuvent en particulier:

b. mettre sous séquestre, placer sous leur garde ou détruire des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés s’ils sont susceptibles de re-