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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages

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Art. 151 Période d’incubation

La période d’incubation est de 180 jours.

Art. 152 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose. En cas de suspicion ou de constat de brucellose, la reconnaissance officielle est suspendue pour le troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre, ou retirée le cas échéant.

Art. 153, al. 1

Abrogé

Art. 155, al. 3

3L’examen sérologique du sang et du lait prévu à l’al. 2, let. b, peut être effectué au plus tôt 90 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé.

Art. 158 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la tuberculose bovine chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons suite à des infections à Mycobacterium bovis, M. caprae et M. tuberculosi.

2Si l’épizootie est constatée chez d’autres artiodactyles, le vétérinaire cantonal ordonne toutes les mesures qui s’imposent pour empêcher que l’épizootie ne continue de se propager.

Art. 159 Période d’incubation

La période d’incubation est de 180 jours.

Art. 160 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de tuberculose. En cas de suspicion ou de constat de tuberculose, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 162, al. 2

2La suspicion est considérée comme infirmée lorsque :

a. l’animal suspect a été abattu et qu’aucun agent responsable de l’épizootie n’a été mis en évidence et lorsque l’épreuve tuberculinique chez tous les animaux âgés de plus de six semaines a donné un résultat exclusivement négatif ;