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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages

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Art. 11 Identification et reconnaissance des animaux à onglons : dispositions

particulières

1L’identification des animaux de l’espèce porcine et du gibier doit seulement permettre la reconnaissance de l’unité d’élevage dans laquelle l’animal est né.

2Les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde doivent être identifiés au moyen d’une puce électronique. L’identification peut être effectuée par des vétérinaires ou par des personnes ayant suivi une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme fédéral ou reconnue au plan fédéral, qui les habilite à effectuer une injection à un animal. Le type de diplôme détermine si l’injection peut être faite de manière autonome ou si une surveillance est requise. La puce électronique doit être implantée du côté gauche du cou, à environ une largeur de main devant l’omoplate, puis son fonctionnement vérifié au moyen d’un lecteur.

3La puce électronique visée à l’al. 2 doit être conforme aux normes ISO 11784:1996/Amd 2:20102 et 11785:1996/Cor 1:20083 et contenir le code de pays attribué à la Suisse et le nom du fabricant de la puce. Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)4 concernant la mise à disposition d’installations de télécommunication neuves (art. 6 à 20 OIT) demeurent réservées.

4Elle ne peut être remise ou cédée qu’aux personnes mentionnées à l’al. 2.

Art. 11a Établissement du document d’accompagnement

1Lorsqu’un animal à onglons est emmené dans une autre unité d’élevage, le détenteur doit établir un document d’accompagnement et en conserver une copie. Le document doit contenir les données visées à l’art. 12 et peut être établi et conservé sous forme papier ou sous forme électronique.

2Si le document d’accompagnement est établi sous forme électronique, les données doivent être consultables en ligne durant le transport et chez le destinataire. S’il est établi sous forme papier, il doit être emporté lors du transport et remis au destinataire.

3En cas de danger accru d’épizootie, le vétérinaire cantonal peut prescrire :

a. que les animaux soient examinés par un organe de la police des épizooties

avant leur déplacement, et

b. que les documents d’accompagnement des animaux soient établis par un or-

gane de la police des épizooties.

2Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement

auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

3Les normes mentionnées peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement

auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

4 RS 784.101.2