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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages

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peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 76a, titre

Objet

Art. 76b Indemnisation

1L’indemnité accordée à chacun des cantons pour l’exécution du programme national de surveillance prévu à l’art. 57a LFE est calculée en fonction de la taille du cheptel et du nombre d’exploitations concernées par le programme de surveillance.

2L’OSAV verse l’indemnité à l’office de gestion des vétérinaires de la Société des vétérinaires suisses. L’office de gestion paie les factures pour le prélèvement et l’analyse des échantillons prélevés de manière centralisée sur des troupeaux de plusieurs cantons. Les montants exigibles le cas échéant sont facturés aux cantons concernés selon les critères de l’al. 1.

3L’OSAV contrôle régulièrement les activités de l’office de gestion des vétérinaires.

Art. 80 Diagnostic

1Pour les épizooties hautement contagieuses, excepté les épizooties touchant les animaux aquatiques, les laboratoires nationaux de référence et d’analyse sont :

a. l’IVI pour les épizooties d’origine virale ;

b. le Centre des zoonoses, des maladies animales d’origine bactérienne et de l’antibiorésistance (ZOBA) pour les épizooties d’origine bactérienne.

2Ils sont autorisés à faire procéder à des examens dans d’autres laboratoires.

Art. 84, al. 2, let. a, et c

2Il ordonne en outre les mesures suivantes :

a. le séquestre renforcé sur le troupeau ;

c. les examens complémentaires pour élucider le cas de suspicion d’entente avec le laboratoire national de référence compétent.

Art. 85, al. 1, 2biset 2ter

1En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé.

2bisPar dérogation à l’al. 2, let. b, il peut autoriser l’abattage des animaux aquatiques s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

2terD’entente avec l’OSAV et à condition que les mesures prises empêchent tout risque de propagation de l’épizootie à d’autres animaux, le vétérinaire cantonal peut, par dérogation à l’al. 2, let. b, épargner les animaux :