Projet
Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Art. 12 Contenu du document d’accompagnement
1Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes :
a. l’adresse de l’unité d’élevage en provenance de laquelle l’animal est emmené et le numéro BDTA attribué par l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA5) ;
b. l’espèce animale ;
c. pour les animaux de l’espèce bovine: le numéro d’identification, l’âge et le sexe de l’animal;
d. pour les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi que pour les animaux des espèces ovine et caprine : le numéro d’identification ;
e. pour les animaux de l’espèce porcine et pour le gibier détenu en enclos : le nombre d’animaux provenant de la même unité d’élevage ;
f. la date à laquelle l’animal est emmené hors de l’unité d’élevage ;
g. l’adresse de l’unité d’élevage dans laquelle l’animal est emmené ;
h. une confirmation signée du détenteur d’animaux que son unité d’élevage n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.
2Si la confirmation visée à l’al. 2, let. h, ne peut être donnée, le document d’accompagnement ne peut être établi qu’avec l’attestation d’un organe de la police des épizooties.
Art. 21, al. 1, let. d et e, et al. 4
1Les cantons enregistrent toutes les exploitations aquacoles. Ils désignent à cet effet un service chargé de recueillir les données suivantes :
d. les espèces animales détenues et la capacité maximale pour leur détention dans l’exploitation ;
e. un descriptif des installations d’approvisionnement en eau et d’élimination des eaux usées de l’exploitation ;
4Tout détenteur doit annoncer dans les dix jours ouvrables à l’autorité cantonale compétente toute ouverture d’une exploitation soumise à enregistrement, tout changement de détenteur d’animaux, toute modification des données enregistrées conformément à l’al. 1 et toute fermeture de l’exploitation aquacole.
Art. 22, al. 1 et 2
1Les exploitations aquacoles doivent tenir un registre de contrôle des effectifs. Ce registre doit mentionner :
a. l’espèce des animaux aquatiques détenus dans l’exploitation ;
b. le nombre ou le poids total des animaux aquatiques ;