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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages

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c. les entrées et les sorties d’animaux aquatiques ou de leurs produits ; le lieu de provenance et le lieu de destination, l’espèce animale, le nombre ou le poids total , ainsi que l’âge, et la date d’entrée ou de sortie ;

d. la mortalité dans chaque unité épidémiologique.

2La documentation sur le contrôle des effectifs, sur les résultats des examens diagnostiques et sur les traitements de l’effectif doit être conservée durant trois ans et présentée sur demande aux organes de la police des épizooties.

Art. 23, al. 2, let. c

2Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés :

c. les mesures prophylactiques prises depuis le dernier examen ainsi que leurs indications ;

Art. 49, al. 1

1Seul le laboratoire de référence compétent peut manipuler les agents d’épizooties hautement contagieuses qui sont capables de se multiplier.

Titre précédant l’art. 50

Chapitre 3 Insémination artificielle, transfert d’ovules et d’embryons

Section 1 Dispositions communes

Art. 51, al. 3

3Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes :

a. il délivre les autorisations d’exploiter aux centres de stockage de semence, aux laboratoires de tri et aux autres installations de traitement de la semence ainsi qu’aux centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières ;

b. il désigne, pour les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence ainsi que pour les centres d’insémination, ayant tous des activités commerciales transfrontalières, un vétérinaire officiel compétent pour la surveillance sur le plan de la police des épizooties.

Art. 53 Pratique de l‘insémination artificielle

Seuls sont autorisés à pratiquer l’insémination artificielle les vétérinaires ainsi que les titulaires d’une autorisation selon l’art. 51a, al. 1.