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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages
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Art. 126b Fièvre de la Vallée du Rift
1Sont réceptifs à la fièvre de la Vallée du Rift les artiodactyles, à l’exception des porcs, les périssodactyles et les proboscidiens.
2La période d’incubation est de 30 jours.
3Par dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et la zone de surveillance comprennent un territoire d’un rayon, respectivement, de 20 km et de 50 km autour du troupeau contaminé.
Art. 126c Clavelée et variole caprine
1Sont réceptifs à la clavelée et variole caprine les moutons et les chèvres.
2La période d’incubation est de 21 jours.
Art. 129, al. 3
3L’examen porte :
a. chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons : sur la diarrhée virale bovine, Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii et la rhinotrachéite infectieuse bovine / vulvovaginite pustuleuse infectieuse ;
b. chez les moutons et les chèvres : sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, Coxiella burnetii ainsi que Chlamydia ;
c. chez les porcs : sur Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc, ainsi que la maladie d’Aujeszky.
Art. 136 Période d’incubation
La période d’incubation est de 21 jours.
Art. 145, let. a
Les animaux domestiques qui ont été blessés par un animal suspect ou atteint de rage, ou ont été en contact avec un tel animal :
a. doivent être mis à mort ou isolés pendant au moins 120 jours de telle façon qu’ils ne puissent mettre en danger ni des personnes ni des animaux ;
Art. 150, al. 1
1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.