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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages
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b. deux épreuves tuberculiniques de tous les animaux âgés de plus de six semaines ont donné un résultat exclusivement négatif ; le deuxième examen ne peut être effectué que 42 jours au plus tôt après le premier.
Art. 163, al. 2
2Le séquestre est levé lorsque deux examens de tous les bovins âgés de plus de six semaines ont donné des résultats exclusivement négatifs. Le premier examen peut être effectué au plus tôt 180 jours après l’élimination du dernier animal suspect ou contaminé, et le deuxième au plus tôt 180 jours après le premier.
Art. 165
Abrogé
Art. 166, al. 1biset 2
1bisSont réceptifs à la LBE les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.
2La période d’incubation est de 120 jours.
Art. 167 Reconnaissance officielle
Tous les troupeaux de bovins, de buffles et de bisons sont considérés comme officiellement indemnes de LBE. En cas de suspicion ou de constat de LBE, la reconnaissance officielle est retirée au troupeau concerné jusqu’à la levée du séquestre.
Art. 168, al. 1, 3, let. c, et 5
1Si, lors de l’examen clinique, de l’autopsie ou du contrôle des viandes, un vétérinaire ou un vétérinaire officiel suspecte qu’un animal de l’espèce bovine, un buffle ou un bison est atteint de LBE, il fait procéder à un examen sérologique et, lorsque celui-ci n’est pas possible, à un examen histologique.
3La suspicion est considérée comme infirmée lorsque :
c. en cas de résultat histologique suspect, l’examen sérologique de tous les animaux du troupeau de provenance âgés de plus de 24 mois a donné un résultat négatif.
5L’isolement de l’animal exposé à la contagion est levé lorsqu’il a subi deux examens sérologiques avec résultats négatifs à 120 jours d’intervalle au moins.
Art. 169, al. 2, let. b, et 3
2Il lève le séquestre aux conditions suivantes :
b. deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 120 jours d’intervalle au moins, ont donné un résultat négatif.
3Le premier échantillon destiné aux examens sérologiques peut être prélevé au plus tôt 120 jours après l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau.