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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages
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des activités commerciales transfrontalières est soumise à autorisation. L’autorisation est délivrée si le centre ou le laboratoire remplit les exigences visées à l’art. 54.
Titre précédant l’art. 56
Section 3 Transfert d’ovules et d’embryons
Art. 56 Compétences
1L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les exigences de police des épizooties auxquelles doivent satisfaire :
a. les installations et appareils fixes ou mobiles qui servent au prélèvement, à la préparation, à l’entreposage, et au transfert d’ovules et embryons ;
b. les animaux donneurs et receveurs ;
c. le prélèvement, la préparation, l’entreposage et le transfert d’ovules et d’embryons.
2Le vétérinaire cantonal a les tâches suivantes :
a. il délivre les autorisations pour le commerce transfrontalier d’ovules et d’embryons ;
b. il désigne un vétérinaire officiel compétent pour la surveillance, en termes de police des épizooties, du commerce visé à la let. a.
3Il peut, pour sauvegarder un patrimoine génétique de haute valeur, autoriser exceptionnellement le prélèvement et le transfert d’ovules et d’embryons d’animaux éventuellement porteurs d’une maladie transmissible. Il fixe les conditions et charges permettant d’assurer la sécurité en termes de police des épizooties.
Art. 58a Devoir d’autorisation et exigences à remplir
1Les équipes de collecte ou de production d’embryons, de même que les exploitations qui transforment ou stockent des ovules et des embryons sont soumises à autorisation si elles exercent des activités commerciales transfrontalières.
2L’autorisation est délivrée si les exigences visées aux art. 57 et 58 sont remplies.
Art. 66, al. 3
3Le vétérinaire cantonal peut, pour de justes motifs, ordonner des mesures supplémentaires ou, s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent, accorder des allégements.
Art. 71, al. 4, let. a
4Le trafic des marchandises est limité comme il suit :
a. les denrées alimentaires d’origine animale, les aliments pour animaux, ainsi que les objets et d’autres produits agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de l’exploitation. Le vétérinaire cantonal