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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages

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a. d’espèces rares ou protégées ;

b. détenus à des fins scientifiques ;

c. possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative particulière.

Art. 86, al. 2bis

2bisEn l’absence de symptômes cliniques observables, le séquestre renforcé prévu à l’art. 84, al. 2, let. a, et à l’art. 85, al. 1, peut être transformé après cinq jours en un séquestre simple de second degré.

Art. 88a Zones tampons

1Le vétérinaire cantonal peut ordonner la mise en place d’une ou plusieurs zones tampons autour de la zone de surveillance ou à proximité de celle-ci, si cela est nécessaire pour éviter que l’épizootie ne se propage davantage.

2L’OSAV délimite les zones tampons après avoir consulté le vétérinaire cantonal. Il configure ces zones en fonction du risque de propagation de l’épizootie par voie naturelle ou du fait d’activités humaines.

3Les mesures applicables dans les zones tampons sont celles qui sont ordonnées dans la zone de surveillance. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 90a Trafic des marchandises dans la zone de protection

Les denrées alimentaires d’origine animale, ainsi que les objets et d’autres produits agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de la zone de protection. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 92, al. 2, let. a

2Les animaux des espèces réceptives à l’épizootie ne peuvent quitter la zone de surveillance. Le vétérinaire officiel peut exceptionnellement autoriser :

a. le transport d’animaux péris ou mis à mort à des fins d’examens dans le laboratoire national de référence compétent ou en vue de leur élimination.

Art. 93, al. 2

2Les animaux contaminés ne peuvent pas être abattus. Les animaux suspects ne peuvent être abattus qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal et si celui-ci ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent. Les carcasses et les produits de l’abattage doivent être séquestrés jusqu’à connaissance du résultat négatif des analyses.