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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages
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Art. 105 Champ d’application et diagnostic
1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre la morve chez les chevaux, les ânes et les zèbres, de même que chez les animaux issus de leurs croisements.
2L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de la morve. Il tient compte des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.
3La période d’incubation est de 180 jours.
Art. 105a Obligation d’annoncer
Le vétérinaire cantonal annonce tous les foyers de morve au médecin cantonal.
Art. 105b Cas de suspicion et cas d’épizootie
1En cas de suspicion de morve, le vétérinaire cantonal ordonne, par dérogation à l’art. 84, l’application du séquestre simple de premier degré sur le troupeau suspect ou exposé à la contagion jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée.
2En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne :
a. le séquestre simple de premier degré ;
b. l’enquête épidémiologique ;
c. la mise à mort et l’élimination des animaux contaminés ;
d. l’examen des animaux du troupeau sous séquestre destinés à l’abattage ;
e. le nettoyage et la désinfection des écuries.
3Par dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection et de surveillance n’englobe que le troupeau contaminé.
4Le séquestre est levé lorsque l’examen des animaux restants a apporté la preuve qu’ils sont indemnes des agents de l’épizootie.
Art. 106, al. 1 et 2
1Sont réceptifs à la péripneumonie contagieuse bovine tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.
2La période d’incubation est de 45 jours.
Art. 107 Zone de surveillance
Une zone de surveillance d’un rayon de 3 km est délimitée autour du troupeau contaminé.
Art. 111a, al. 1
1Sont réceptifs à la dermatose nodulaire contagieuse (Dermatis nodularis) tous les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons.