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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages
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Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination, les
centres de stockage de semence, les laboratoires de tri et les autres installations de traitement de la semence
1Les centres d’insémination, les centres de stockage de semence, les laboratoires de tri, et les autres installations de traitement de la semence doivent être situés et exploités de façon à éviter d’introduire des maladies transmissibles dans ces exploitations ou de disséminer le cas échéant des maladies transmissibles dans d’autres troupeaux par la semence. Ils sont placés sous la direction technique d’un vétérinaire.
2La personne qui dirige un centre d’insémination, un centre de stockage de semence, un laboratoire de tri ou une autre installation de traitement de la semence doit notamment prendre les mesures suivantes :
a. elle implante le centre de stockage de semence, le centre d’insémination, le laboratoire de tri ou toute autre installation de traitement de la semence ainsi que d’éventuelles stations d’élevage, d’attente ou de quarantaine en un endroit qui ne présente pas de risques d’épizooties et à l’écart d’autres unités d’élevage ;
b. elle aménage les bâtiments et les locaux du centre de façon à écarter tout danger d’épizootie pour les animaux détenus et tout danger de contamination de la semence récoltée, traitée et stockée ;
c. elle prend les dispositions nécessaires sur le plan de l’exploitation des installations pour empêcher la dissémination d’agents pathogènes ;
d. elle veille à ce que les centres de stockage de semence ayant des activités commerciales transfrontalières ne stockent que de la semence provenant de centres de stockage ou de centres d’insémination autorisés selon l’art. 51, al. 3, let. a, ou agréés par l’Union européenne ;
e. elle soumet les animaux à une quarantaine avant de les introduire dans le centre d’insémination ;
f. elle examine les animaux avant leur introduction, puis périodiquement durant leur séjour dans le centre d’insémination.
Art. 55, al. 1 et 1bis, let. b
1Quiconque récolte, traite, stocke, remet ou met en place de la semence doit en tenir un registre.
1bisQuiconque stocke de la semence en dehors d’un centre d’insémination doit transmettre chaque année les documents d’enregistrement au vétérinaire cantonal. Ne sont pas soumis à cette obligation :
b. les détenteurs d’animaux titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 51a, al. 1 ;
Art. 55a, al. 1
1L’exploitation d’un centre d’insémination, d’un centre de stockage de semence, d’un laboratoire de tri ou d’une autre autre installation de traitement de la semence ayant