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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages
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Art. 94, al. 5
5Les mesures dans la zone de surveillance et dans les zones tampons peuvent être levées au plus tôt à partir du moment où celles qui ont été mises en place dans la zone de protection concernée peuvent être levées également.
Art. 94a Repeuplement
Après le repeuplement, l’exploitation est placée sous surveillance officielle pendant 30 jours. Suite à cette période, un examen clinique et un prélèvement sont effectués sur un échantillon représentatif des animaux selon les modalités définies par le laboratoire national de référence compétent.
Art. 99, al. 1
1Sont réceptifs à la fièvre aphteuse tous les artiodactyles et les proboscidiens.
Art. 100
Abrogé
Art. 101, al. 1, phrase introductive
1S’il prend les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser la livraison du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, pour autant qu’un organe de la police des épizooties surveille la livraison et que le lait soit acheminé par voie directe :
Titre précédant l’art. 104
Section 3 Pleuropneumonie contagieuse caprine
Art. 104
1Sont réceptifs à la pleuropneumonie contagieuse caprine les moutons, les chèvres et les gazelles.
2La période d’incubation est de 45 jours.
3Par dérogation à l’art. 88, al. 2, la zone de protection ne concerne que le troupeau contaminé, la zone de surveillance une région d’un rayon de 3 km autour du troupeau contaminé.
Titre précédant l’art. 105