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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages

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Art. 239a, al. 1 et 2

1Sont réputés réceptifs à la fièvre catarrhale du mouton (bluetongue ou maladie de la langue bleue) et à la maladie épizootique hémorragique (EHD) tous les artiodactyles à l’exception des porcs.

2Le diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton est établi si, dans un troupeau comportant des animaux réceptifs, le virus de la fièvre catarrhale du mouton (sérotypes 1 à 24) a été mis en évidence.

Titre précédant l’art. 244a

Section 9a Encéphalomyélite équine vénézuélienne

Art. 244a Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne chez les chevaux, les ânes et les zèbres, ainsi que chez les animaux issus de leurs croisements.

2Le constat d’encéphalomyélite équine vénézuélienne est établi lorsque l’agent pathogène concerné a été mis en évidence.

3L’OSAV détermine les méthodes de mise en évidence de l’encéphalomyélite équine vénézuélienne. Il tient compte à cet égard des méthodes d’analyses reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale.

4Il peut régionaliser ou généraliser à l’ensemble du territoire les mesures nécessaires pour surveiller et combattre l’encéphalomyélite équine vénézuélienne et les appliquer à d’autres espèces animales.

Art. 244b Obligation d’annoncer

Le vétérinaire cantonal annonce toute suspicion d’encéphalomyélite équine vénézuélienne au médecin cantonal.

Art. 244c, al. 1, phrase introductive

1Il y a suspicion d’encéphalomyélite équine vénézuélienne dans l’un des cas suivants :

Art. 244d, al. 1, 2, let. abis, et 3

1En cas d’encéphalomyélite équine vénézuélienne, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé.

2Il ordonne en outre :

abis. l’élimination des animaux contaminés ;

3Abrogé