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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages
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Art. 205
Abrogé
Art. 206, al. 3
Abrogé
Art. 207 Champ d’application et période d’incubation
1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la brucellose porcine suite à des infections à Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis.
2La période d’incubation est de 90 jours.
Art. 212
Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l’exception de la peste des écrevisses et de l’infection par le virus du syndrome des points blancs.
Art. 219, al. 4, phrase introductive
4L’exposition à la contagion est considérée comme infirmée lorsque :
Art. 234, al. 1bis
1bisEn cas de résultat sérologique ou bactériologique positif chez un bélier, les boucs détenus avec ce bélier doivent être testés.
Art. 236a Champ d’application
Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la paratuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, les animaux des espèces ovine et caprine, les camélidés, ainsi que les ruminants sauvages détenus en enclos.
Art. 238, al. 3, let. b
3En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes :
b. l’interdiction de déplacer les descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 mois précédant l’apparition du cas de suspicion ;
Art. 238a, al. 1, let. abis
1En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes :
abis. l’isolement et, au plus tard à l’âge de 12 mois, l’abattage des descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 mois précédant l’apparition du cas d’épizootie ;