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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages

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Art. 205

Abrogé

Art. 206, al. 3

Abrogé

Art. 207 Champ d’application et période d’incubation

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la brucellose porcine suite à des infections à Brucella abortus, B. melitensis ou B. suis.

2La période d’incubation est de 90 jours.

Art. 212

Le présent chapitre concerne les épizooties à combattre, à l’exception de la peste des écrevisses et de l’infection par le virus du syndrome des points blancs.

Art. 219, al. 4, phrase introductive

4L’exposition à la contagion est considérée comme infirmée lorsque :

Art. 234, al. 1bis

1bisEn cas de résultat sérologique ou bactériologique positif chez un bélier, les boucs détenus avec ce bélier doivent être testés.

Art. 236a Champ d’application

Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre la paratuberculose chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, les animaux des espèces ovine et caprine, les camélidés, ainsi que les ruminants sauvages détenus en enclos.

Art. 238, al. 3, let. b

3En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes :

b. l’interdiction de déplacer les descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 mois précédant l’apparition du cas de suspicion ;

Art. 238a, al. 1, let. abis

1En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne en outre les mesures suivantes :

abis. l’isolement et, au plus tard à l’âge de 12 mois, l’abattage des descendants des animaux femelles visés à la let. a, nés dans les 12 mois précédant l’apparition du cas d’épizootie ;