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Consultation 2021/24: Modification de l’ordonnance sur les épizooties · 25 pages

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Art. 253, al. 1, let. c

1En cas de constat de chlamydiose, le vétérinaire cantonal ordonne :

c. la mise à mort des oiseaux manifestement malades ; il peut exceptionnellement autoriser leur traitement s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent ;

Art. 255, al. 1, phrase introductive

1Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les infections à Salmonella spp., excepté les sérotypes mentionnés à l’art. 5, let. a et abis, touchant les volailles des types de production suivants :

Art. 271, al. 2, let. b

2Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction :

b. le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements et l’introduction d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent ;

Art. 273, al. 3, let. b

3Les mesures suivantes sont applicables dans la zone d’interdiction :

b. le vétérinaire cantonal peut autoriser les déplacements d’abeilles à l’intérieur de la zone d’interdiction et l’importation d’abeilles s’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 274e, al. 2

2S’il ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser le déplacement d’abeilles et de bourdons à l’intérieur de la zone de protection ou à l’intérieur de la zone de surveillance, l’introduction dans la zone de protection d’abeilles et de bourdons provenant de la zone de surveillance ou l’introduction dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance d’abeilles et de bourdons provenant de l’extérieur de ces zones.

Art. 274h Apinella

1L’OSAV exploite le système informatique « Apinella », destiné à la détection précoce de l’infestation des colonies d’abeilles par le petit coléoptère de la ruche (Aethina tumida). Il est autorisé à traiter les données suivantes :

a. pour les apiculteurs qui utilisent Apinella :

1. leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail,

2. les numéros d’identification de leurs ruchers, les coordonnées de ceux-ci et le nombre de colonies qui y sont détenues ;