Rapport explicatif

Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages

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l’entreprise quant au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. Les entreprises pourront gérer un tel mécanisme en concluant des accords avec d'autres acteurs économiques (par ex. des associations économiques) ou des organisations (par ex. des ONG). Il est également envisageable pour les entreprises de s'associer des experts ou des organismes privés externes ou encore de mettre sur pied un bureau de médiation.

Les entreprises pourront employer différents instruments pour identifier, évaluer, éliminer, prévenir et donc réduire au minimum les effets néfastes dans leur chaîne d'approvisionnement. Ces instruments sont évoqués à l'al. 2, en relation avec l’art. 7, al. 2, let. a à e (voir le commentaire de l'art. 7, al. 2). Les instruments qu'une entreprise utilise figureront expressément dans le document stratégique décrivant sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement.

Conformément à l’al. 3, l'entreprise se fondera sur l'outil d'orientation du BIT et de l'OIE sur le travail des enfants pour définir sa politique relative à la chaîne d'approvisionnement. Cet outil permet aux sociétés de répondre aux prescriptions en matière de diligence raisonnable établies dans les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies, pour autant qu’elles concernent le travail des enfants.

Art. 9 Système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement dans le domaine des minerais et métaux

L'al. 1 énonce que le système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux requiert une liste de tous les sites d'extraction en amont de la chaîne d'approvisionnement en minerais et en métaux. Les entreprises y indiqueront la raison sociale des fournisseurs, leur siège, etc. (voir l'al. 2, let. b, c et d). L'amont de la chaîne d'approvisionnement désigne la chaîne d'approvisionnement en minerais depuis les sites d'extraction (mines artisanales ou mines géantes), en passant par les négociants ou sociétés d'exportation sis dans les pays d'origine des minerais, les négociants internationaux en concentrés de minerais et les sociétés transformatrices de minerais, jusqu'aux fonderies et affineries. L'aval de la chaîne d'approvisionnement en métaux débute par conséquent à la fonderie ou à l'affinerie et s'arrête au produit final. Comme le précisent les explications générales fournies au ch. 2.5, le système de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement devra viser la meilleure traçabilité possible (devoir d'effort).

Le système de traçabilité comportera les informations suivantes, documents à l'appui :

Let. a. Description du minerai ou du métal, y compris son nom commercial

Voir l'annexe, parties A et B. Pour décrire le minerai ou le métal, l’entreprise pourra utiliser les désignations et les numéros tarifaires figurant en annexe.

Let. b. Nom et adresse du fournisseur

Le « nom » au sens de l'ordonnance est la raison sociale lorsqu'il s'agit de personnes juridiques et de sociétés commerciales ou le nom de personnes physiques, d'associations ou de fondations. L'« adresse » désigne l'adresse du domicile et le pays du fournisseur.