Rapport explicatif
Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages
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Les sujets de droit mentionnés doivent impérativement exploiter une entreprise. Selon l'art. 2, let. a, de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)7, une entreprise est une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier. Par « activité économique », on entend une activité organisée et durable visant l'obtention d'une rémunération (activité lucrative). Il est à noter que l'intention d'obtenir un revenu suffit. Une activité est réputée indépendante lorsque la personne qui l'exerce travaille dans sa propre entreprise à ses propres risques. Une activité n'est pas indépendante si la personne l'exerce sur la base d'un contrat de travail, car la personne physique concernée n'est pas libre de son organisation et ne peut décider ellemême de la politique des affaires.
Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu’ils n’exploitent pas une entreprise en la forme commerciale (art. 931, al. 1, CO). Si une personne détient deux ou plusieurs entreprises individuelles indépendantes, c'est le chiffre d'affaires annuel cumulé qui est pris en compte pour déterminer si une inscription au registre du commerce est requise. Les entreprises individuelles qui ne sont pas soumises à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce (art. 931, al. 3, CO).
Let. b Minerais
La définition des minerais se fonde sur l'art. 2, let. a, du règlement (UE) 2017/821. Cette notion recouvre les minerais et concentrés contenant de l'étain, du tantale ou du tungstène, et l'or, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe, partie A. Elle englobe également les minerais sous forme de sous-produits.
La notion de sous-produit se fonde quant à elle sur l'art. 2, let. t, du règlement (UE) 2017/821. Un sous-produit est un minerai ou un métal relevant du champ d'application de l'ordonnance obtenu à partir de la transformation d'un minerai ou d'un métal ne relevant pas du champ d'application de la présente ordonnance, c'est-à-dire qui n'aurait pas été obtenu sans la transformation du minerai ou métal primaire ne relevant pas du champ d'application de l'ordonnance. Par exemple, l'or obtenu comme sous-produit de l'extraction de métaux du groupe des platines ou de cuivre relève du champ d'application de l'ordonnance s'il est importé en quantités supérieures à 100 kg par an en Suisse.
Let. c Métaux
La notion de métaux recouvre les métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, ou les métaux constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe, partie B. Cette définition englobe également les sous-produits de ces minerais (voir la let. b concernant la définition de « sous-produit »). Elle correspond à celle donnée à l'art. 2, let. b, du règlement (UE) 2017/821.