Rapport explicatif
Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 26 pages
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L'action de la communauté internationale en faveur de l'élimination du travail des enfants s'appuie essentiellement sur les documents de référence élaborés par l'Organisation internationale du travail (OIT). Il est dès lors particulièrement utile de rappeler la définition du travail des enfants de l'OIT telle qu'elle figure dans sa convention n° 138 du 26 juin 1973 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi (convention n° 138 de l'OIT)9 et dans sa convention n° 182 du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (convention n° 182 de l'OIT)10. La Suisse a ratifié ces deux conventions.
Toute activité qu'une personne de moins de 18 ans exerce ne relève pas forcément du travail des enfants. Tout dépend de l'âge, de la nature du travail et de ses conditions d'exercice. Il ne faut pas confondre travail des enfants et emploi des jeunes. Les jeunes peuvent effectuer un travail adéquat à partir de l'âge minimum d'admission à l'emploi, mais ils doivent être protégés des formes de travail dangereuses et interdites.
Le travail des enfants peut revêtir différentes formes, mais la priorité va à l'élimination de ses pires formes, conformément à la définition de l'art. 3 de la convention n° 182 de l'OIT. Il s'agit notamment de toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant (travail dangereux).
L'âge minimal d'exercice d'un travail dangereux est fixé pour tous les pays à 18 ans. Il appartient au législateur national de déterminer ce qu'est un travail dangereux après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Tous les États membres de l'OIT ont ratifié la convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants et il est dès lors important de connaître la législation nationale pertinente concernant le travail dangereux.
La convention n° 138 de l'OIT (âge minimum d'admission à l'emploi) prévoit que tout État membre qui la ratifie spécifie, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire. L'âge minimum spécifié ne doit pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire et en tout cas ne pas être inférieur à quinze ans. Les pays en voie de développement peuvent spécifier un âge minimum de quatorze ans à titre transitoire. De nombreux pays l'ont fixé à quinze voire seize ans. Il est donc indispensable de consulter la législation nationale en la matière.
L'art. 7 de la convention n° 138 de l'OIT autorise l'emploi à des travaux légers d'enfants scolarisés à partir de treize ans (ou de douze ans si l'âge minimum a été fixé à quatorze ans), à la condition que les autorités compétentes donnent leur approbation et assurent une surveillance. L'art. 6 de cette convention autorise par ailleurs le travail effectué dans le contexte d'une formation professionnelle lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente.